Dix ans déjà depuis la loi du 27 mars 1997 transposant la directive du 29 octobre 1993 et portant à soixante-dix ans la durée de protection des droits patrimoniaux! Voilà le délai qu'il aura fallu attendre pour que soit tranchée la question de savoir si les prorogations de guerre, instituées lorsque le délai de protection était de cinquante ans - pour compenser le manque à gagner subi par les auteurs en raison des hostilités -, s'ajoutent ou non au nouveau délai de protection de ...
Cour de cassation, 1re ch. civile, 27 février 2007, ADAGP c/Société Éditions Fernand Hazan et a.
Stéphanie CHOISY
Docteur en droit, Avocat au Barreau de Paris Cabinet Jean-Marc Fedida
(2) En faveur du cumul des prorogations de guerre: cf. not. F. Pollaud-Dulian, « La durée du droitd'auteur », RIDA, juillet 1998, p. 83; TGI Paris, 27 juin 2001, Légipresse, 2002, III, p. 8, note E. Pierrat,RIDA, janvier 2002, p. 317. En faveur de l'intégration des prorogations de guerre: P.-Y. Gautier,Propriété littéraire et artistique, PUF, coll. Droit fondamental, 5e éd., 2004, n° 226; S. Durrande,« Brèves observations sur les prorogations de guerre après la loi du 27 mars 1997 », D., 1998,p. 417; V. Varet, « L'allongement de la durée du droit d'auteur: la question de la renaissance desdroits et celle des prorogations de guerre », RDPI, 1997, n° 79, p. 15; J.-S. Bergé, La protectioninternationale et communautaire du droit d'auteur Essai d'une analyse conflictuelle, LGDJ, 1996,n° 577, p. 403; S. Choisy, Le domaine public en droit d'auteur, IRPI-LITEC, 2002, n° 205 et s. ;C. Zolynski, Méthodes de transposition des directives communautaires (Étude à partir de l'exempledu droit d'auteur et des droits voisins), Thèse Paris II, 2005, n° 246 et s.
(3) Paris, 12 octobre 2005, RIDA, janv. 2006, p. 385; CCE, 2005, n° 183, obs. C.Caron.
(4) Paris, 16 janvier 2004, Légipresse, 2004, III, p. 55, note S. Choisy; CCE, 2004, n° 70, noteC. Caron; Prop. intell., 2004, p. 641, note A. Lucas; RTDCOM, 2004, p. 479, obs. F. Pollaud-Dulian; D., 2005, SC, p. 1493, obs. P. Sirinelli.
(5) CJCE, 10 avril 1984, Von Colson, aff. 14/83, Rec., p. 1891, pt 26; sur ce point: cf. D. Simon, Lesystème juridique communautaire, PUF, Dt fond., 3e éd., 2001, n° 343; P.-Y. Gautier, op.cit., n°22.
(6) TGI Paris, 30 avril 2004, CCE, 2004, n° 85, note C. Caron; Légipresse, 2004, III, p. 148, noteM. Vivant et G. Vercken, notant que « bien que cette directive (directive du 22 mai 2001) ne soit pasencore transposée, il demeure que les dispositions internes doivent être interprétées à sa lumière ».
(7) Paris, 18 juin 1999, RIDA, janv. 2000, p. 316, relevant que « la portée de cette disposition nouvelle(article L 341-1 CPI) est éclairée par les considérants de la directive dont elle est la transposition »;Paris, 16 janvier 2004, précité.
(8) Pour des exemples de textes interprétés à la lumière d'une directive, dans d'autres domaines: par ex., Civ. 1ère, 28 avril 1998, JCP, 1998, II, 10088, rapp. P. Sargos ; RTDCIV., 1998,p. 684, obs. P. Jourdain; Civ. 1re, 9 juillet 2003, B. I, n° 173; Civ. 1re, 23 septembre 2003, B.I,n° 188.
(9) En ce sens: par ex., Civ. 1re, 9 juillet 1996, B.I, n° 304; D., 1996, p. 610, note Y. Lambert-Faivre ; CCC, 1996, n° 200, obs. L. Leveneur.
(10) C. Zolynski, op.cit., n° 215.
(11) Cf. note S. Choisy, sous Paris, 16 janvier 2004, précitée.
(12) En ce sens: Th. Désurmont, « L'allongement de la durée de protection des oeuvres musicales», RIDA, juill. 1986, p. 75; Paris, 22 mai 2002, RIDA, oct. 2002, p. 267, obs. A. Kéréver;Propriétés intellectuelles, janv. 2003, p. 48, obs. A. Lucas; contra : P.-Y. Gautier, op.cit., n° 226,qui estime que ce maintien mérite discussion au regard de l'objectif d'harmonisation de la directive,« outre une atteinte frontale au principe de non-discrimination ».
(13) Le pluriel utilisé par la Cour de cassation peut s'expliquer par les conclusions de l'Avocatgénéral qui soulignaient que « le législateur a pris la peine de lister les principales hypothèsesoù le droit français pouvait conduire à maintenir une durée plus longue que 70 ans p.m.a, c'està-dire dans le cas des oeuvres bénéficiant de la prorogation de 30 ans accordée aux ayantsdroit des auteurs morts pour la France (article L 123-10), desoeuvres posthumes divulguéesplus de 20 ans après la mort de l'auteur et des oeuvres audiovisuelles dans un cas particulierde survie de l'un des coauteurs ». Il est vrai que, dans les deux dernières hypothèses, l'on peutestimer qu'un délai supérieur à 70 ans s'applique aux oeuvres en cause. Néanmoins, ce délaisupérieur à 70 ans n'est aucunement lié aux prorogations de guerre. Dès lors, il n'est pas permisde ranger ces cas parmi ceux faisant exception au principe selon lequel « la période de 70ans couvre les prolongations pour fait de guerre ».
(14) Groupe de Travail, Incertitude et sécurité juridique, Rapport général, 2005,www.courdecassation.fr
(15) En ce sens : S. Choisy, Le domaine public en droit d'auteur, LITEC-IRPI, 2002, n° 124 ets. Reprenant cette idée: M.-A. Chardeaux, Les choses communes, LGDJ, 2006; G. Loiseau,Pour un droit des choses, D., 2006, p. 3015.
(16) Sur ce point : S. Choisy, op.cit., n° 304.
(17) Cf. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Les obligations, Dalloz, 8e éd., 2002, n° 421.