Selon l'article L. 3511-4 du Code de la Santé publique est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou la publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac, [ ] lorsque par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif elle rappelle le tabac ou un produit du tabac.
En l'espèce, le demandeur faisait valoir que les enseignes des magasins de la marque Marlboro Classics et que la vente des vêtements, ou en touts cas, de certains de ces articles, constituent des actes de publicité indirecte réprimée par la loi au sens du texte. Pour le tribunal, une enseigne peut se définir comme une marque distinctive d'une maison de commerce. La loi consacre la possibilité pour les débits de tabac de disposer d'une enseigne mais comme l'expliquait M. Le Guen dans ...
Tribunal de grande instance, Paris, 31e ch. Sect. 2, 16 février 2007, Comité national contre le tabagisme c/Société VFG France Sas