Un nouveau régime d'assurance chômage des professionnels salariés, intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, est entré en vigueur le 1er avril 2007. Si certaines règles demeurent inchangées (champ d'application, affiliation), d'autres ont été aménagées et/ou modifiées (calcul de l'allocation journalière, possibilité d'allongement de la période de référence, création d'un numéro d'objet pour identifier les productions, suppression de l'application du chômage saisonnier, Fonds de professionnalisation et de solidarité).
(2) Il est applicable à tout technicien ou artiste du spectacle qui fait état d'unefin de contrat de travail postérieur au 31 mars 2007 en vue d'une admission àl'allocation d'Aide au retour à l'emploi.
(3) Il a été créé, en 1964, pour les ouvriers, techniciens réalisateurs de la productioncinématographique et télévisuelle puis, en 1966, il a intégré les techniciensdu spectacle et les artistes. En 1992, le critère d'activité de l'employeurest ajouté comme condition supplémentaire d'accès à l'intermittence (annexe 8).Ensuite, avec le remplacement en 1993 du code APE par le code NAF, certainesactivités sont intégrées (Films institutionnels et publicitaires, activitésconnexes des prestations de services, diffusion de programme de télévision).Enfin, en 1998, le périmètre est élargi à la production de spectacle vivant dansle cadre de l'accord Michel du 12 octobre 1998. V. Rapport de JacquesCharpillon, INFRA.
(4) V. Convention d'assurance chômage du 18 janvier 2006 relative à l'aide auretour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage. C. Willmann, le régime d'assurancechômage 2006-2008, JCP S 2006, 1561.
(5) Elles ont été signées par le MEDEF, la CGPME et l'UPA pour les organisationsd'employeurs et par la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC pour les organisations de salariés.Elles ont été agréées le 2 avril 2007 par le ministre de l'Emploi, de la Cohésionsociale et du Logement, ce qui les rend obligatoires pour tous les employeurs etsalariés entrant dans le champ d'application des textes (V. JO 2 mai 2007 etCirculaire UNEDIC n° 2007-08 du 4 mai 2007 disponible sur www.assedic.fr).
(6) Annexes 8 et 10 à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004(étendues par arrêté du 12 décembre 2003, JO 14 déc. 2003).
(7) Accord du 22 décembre 2005 étendu par arrêté du 23 février 2006 (JO2 mars 2006).
(8) F. Chhum, L'intermittent du spectacle, les nouvelles règles après la réformede 2003, éd. LexisNexis 2004.
(9) - Déficit chronique des annexes 8 et 10 de l'assurance chômage (828 millionsd'euros en 2002).- Doublement en 10 ans des allocataires (environ 100000 en 2002) avec 952 millionsd'euros d'allocations versées pour 124 millions d'euros de cotisations perçuesen 2002.- Abus reconnus et dénoncés par la profession et les pouvoirs publics : fraudeà l'ouverture des droits, recours à l'intermittence pour des activités sans rapportavec le spectacle ou pour des emplois permanents (V. Rapport duGouvernement relatif à l'agrément des annexes 8 et 10 au règlement annexé àla Convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisationdu chômage: JO 14 déc. 2003).
(10) Notamment: Rapport de Jean-Paul Guillot, Analyses et propositions des partenairessociaux du secteur sur l'emploi dans le spectacle (20 octobre 2005).Rapport de Michel Lagrave, Organisation, financement et fonctionnement dufond transitoire (2004).Rapport de Jacques Charpillon, Indemnisation du chômage des intermittentsdu spectacle. Proposition de nouvelle définition du champ des annexes 8 et 10(décembre 2004).Rapport de Bernard Latarjet, Pour un débat national sur le spectacle vivant(mai 2004).Rapport de Jean Roigt, sur les écarts statistiques entre les diverses sourceset un meilleur fonctionnement des annexes 8 et 10 (2002).Rapport de Maurice Michel, pour préciser les « conditions d'un usage légitimeet maîtrisé du contrat à durée déterminée d'usage » (1997-1998).Rapport de Pierre Cabanes, Pour une intermédiation en vue de rapprocher lespoints de vue des partenaires sociaux (1997).Rapport de Patrick Devaux, sur des propositions d'amélioration du régime (1994).Rapport de Jean Marimbert et Jean-Pierre Vincent, sur l'amélioration des conditionsde travail et d'emploi des intermittents du spectacle (1992).
(11) Environ 105000.
(12) Il a maintenu la règle de 507 heures sur 12 mois. Voir § IV infra. Environ35000 intermittents en ont bénéficié.
(13) Nécessité d'une affiliation de 507 heures sur 10 mois ou 10,5 mois, champd'application inchangé, etc.
(14) Notamment, une nouvelle formule de calcul de l'Allocation journalière, lapossibilité d'allonger la période de référence et « de rechercher un nombre variabled'heures en fonction de celle-ci », la création d'un numéro d'objet pour identifierla production ou le spectacle auquel se rattache l'allocataire, la suppressionde l'application du chômage saisonnier pour les intermittents.
(15) V. Rapport Charpillon, préc.
(16) Données extraites du Rapport de Jacques Charpillon, préc.
(17) Rapport de Jacques Charpillon, préc.
(18) Les heures travaillées en contrat à durée indéterminée ne sont pas comptabiliséespour le calcul de l'affiliation.
(19) L'annexe 8 liste :- 147 fonctions pour le cinéma et télévision ;- 131 fonctions pour l'animation ;- 16 fonctions pour la radio ;- 61 fonctions pour les prestations techniques pour le cinéma et la télévision;- 39 fonctions pour l'édition phonographique ;- 76 fonctions pour les entrepreneurs de spectacle vivant ;- 63 fonctions pour les prestataires techniques du spectacle vivant (Voir circ.UNÉDIC du 4 mai 2007, § 1.1.2 consultable sur www.assedic.fr).
(20) Annexe 8, art. 1 § 4.
(21) Les heures travaillées en contrat à durée indéterminée ne sont pas comptabiliséespour le calcul de l'affiliation à l'exception des heures d'enseignement des artistes.
(22) TGI Nanterre, 2e chambre RG 06/10298, Sté X c/GARP et UNEDIC.
(23) En l'occurrence des magiciens.
(24) Annexes 8 et 10, art. 35, alinéa 6.
(25) V. F. Chhum « La répression du travail illégal dans le spectacle : entresanctions pénales et sanctions administratives », Légipresse 2006, II, p. 158et s.
(26) art. 4 du règl. ; circ. préc. art. 2.1.1.
(27) C'est-à-dire le Territoire métropolitain, les Dom et les collectivités territorialesde Saint Pierre et Miquelon.
(28) Accord d'application n° 4 du 18 janvier 2006.
(29) 555 heures pour la période transitoire pour les fins de contrat antérieuresau 31/03/2008.
(30) 603 heures pour la période transitoire pour les fins de contrat antérieurau 31/03/2008.
(31) 651 heures pour la période transitoire pour les fins de contrat antérieurau 31/03/2008.
(32) 699 heures pour la période transitoire pour les fins de contrat antérieurau 31/03/2008.
(33) Cette limite peut, par dérogation, être portée à 260 heures en cas de surcroîtextraordinaire de travail. La demande doit être effectuée par l'employeurauprès de l'inspecteur du travail ; l'Assedic prendra en compte la limite de260 heures sous réserve de justification de l'autorisation administrative.
(41) 529 heures pour la période transitoire pour les fins de contrat antérieur au31/03/2008.
(42) 574 heures pour la période transitoire pour les fins de contrat antérieur au31/03/2008.
(43) 619 heures pour la période transitoire pour les fins de contrat antérieur au31/03/2008.
(44) 664 heures pour la période transitoire pour les fins de contrat antérieur au31/03/2008.
(45) Ex: contrat du 17 au 24 mai: 5 cachets couvrant une période de 8 jours,soit 5x8 = 40 heures.
(46) Ex: contrat du 27 au 30 juin : 4 cachets couvrant une période de 4 jours,soit 4 cachets isolés de 12 heures soit 4 x 12 = 48 heures.
(47) Voir § B. a) IV) ci-dessus.
(48) Il faut noter que cette disposition n'est pas applicable aux techniciens(annexe 8). Cette limite est portée à 90 heures pour les artistes âges de 50 anset plus à la date de fin de contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits.
(49) Pour une liste voir circ. préc. § 2.1.2.2.2.
(50) Circ. préc. Art. 2.1.2.3.
(51) Circ. préc. Art. 2.1.2.4.51.Par dérogation, les allocataires âgés de plus de 60 ans et 6 mois continueront de bénéficierde l'ARE s'ils sont en cours d'indemnisation (condition n° 1), s'ils justifient de 9000heures de travail au titre des annexes 8 ou 10 dont au moins 1521 heures au cours des 3dernières années ou de 15 ans d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de périodesassimilées à ces emplois par l'accord d'application n° 18 du 18 janvier 2006 (conditionn° 2) et justifient de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse (condition n° 3).
(53) Salaire de référence.
(54) Nombre d'heures exigées sur la période de référence ou la période de référenceallongée.
(55) 8,27euros au 1er juillet 2006.
(56) Nombre d'heures travaillées par l'intéressé.
(57) A = 31,36euros x [0,50 x (12000euros) + 0,05 x 3000euros)]/ 507 x 8,27= 44,91euros B = 31,36euros x [0,30 x 600 heures) + 0,10 x 10 heures)]/ 507 =11,14 euros C = 12,54euros (circ. Assedic DAJ 162).
(58) Salaire de référence.
(59) Nombre d'heures exigées sur la période de référence ou la période de référenceallongée.
(60) 8,27euros au 1er juillet 2006.
(61) Nombre d'heures travaillées par l'intéressé.
(62) A = 31,36 euros x [0,40 x (12000euros) + 0,05 x 1000 euros)]/ 507 x 8,27= 36,27eurosB = 31,36euros x [0,30 x 600 heures) + 0,10 x 3 heures)]/ 507 = 11,15 eurosC = 21,95euros (circ. Assedic DAJ 162).
(63) Il est calculé comme suit: [(Salaires durant la période de référence/Smic mensuel)x (Salaire journalier moyen/3 x Smic jour)] 30 jours.
(64) Calculé comme suit: nombre de jours = (montant total des indemnités verséesau terme du contrat de travail indemnités résultant d'une disposition législative)/Salaire journalier moyen.
(68) J = 2 cachets isolés de 12h, soit 24h/10 = 2,4 x 1,3 = 3,12.
(69) Circ. préc. § 2.7.2.
(70) 10,80 % (7 % pour les employeurs et 3,80 pour les salariés) (Annexes 8et 10, art. 60) au lieu de 5,40 % (3,50 % pour les employeurs et 1,90 pour lessalariés) dans le régime général.
(71) Circ. préc. § 4.2.2.
(72) Circ. préc. § 4.2.4.
(73) Annexes 8 et 10; art. 56.
(74) V. Accord d'application n° 18 de la convention du 18 janvier 2006.
(75) Annexes 8 et 10; art.32.
(76) Code du travail, art. L. 351-13-1 (art. 102 de la loi de finances pour 2007,n°2006-1666 du 21 décembre 2006 JO 27 décembre 2006), Décret n° 2007-483 du 30 mars 2007 (JO 31 mars 2007, p.6003) et Directive UNEDIC n° 2007-19 du 10 mai 2007 disponible sur www.assedic.fr
(77) Ces deux Fonds avaient été créés, lors de la « crise des intermittents » de2003, afin d'indemniser les intermittents du spectacle qui effectuaient leurs« 507 heures » de travail sur une période de 12 mois et non sur 10 (techniciens)ou 10,5 mois (pour les artistes) comme l'exigeaient alors les nouvelles règles.
(78) Directive UNEDIC n° 2007-19, § 1.1.1.
(79) Affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrementcoûteuse, susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participationdes assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestationsen nature de l'assurance maladie.
(80) C. trav. ; art. D. 351-5.
(81) Directive UNEDIC n° 2007-19, § 1.2.1.
(82) Les périodes de maladie et d'enseignement visées au § IV, A, sont prisesen considération pour le calcul des 507 heures.
(83) Le montant journalier est calculé selon les modalités prévues par lesannexes 8 et 10.
(84) D. 2007-483 du 30 mars 2007, art. 3.
(85) Directive UNEDIC n° 2007-19, § 2.2.1.
(86) Les périodes de maladie et d'enseignement visées au § IV, A, sont prisesen considération pour le calcul des 507 heures.
(87) qui allouait aux intéressés une indemnisation de 243 jours sur la base de l'ARE.
(88) Discours du 4 avril 2007 devant les acteurs de la culture.