La publicité a pour but de promouvoir les biens ou services de l'annonceur, de les vanter même si ce dernier a choisi des paramètres qui lui sont favorables ; une emphase est parfaitement admise. La limite de cette dernière est définie à l'article 2-a de la directive 2006/114 qui dit trompeuse toute publicité qui, d'une manière ou d'une autre, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d'affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent.
En l'espèce, l'encart publicitaire litigieux (« Aucun distributeur ne pourra plus affirmer qu'il est le moins cher sans le prouver », suivi, en caractères très lisibles, d'une explication du site de comparaison de prix visé) ne dit pas « X. (le défendeur) est le moins cher et on le prouve », contrairement aux allégations du demandeur. Le tribunal relève que cette publicité indique que le consommateur a la possibilité de connaître l'enseigne la moins chère. Compte tenu de la mise ...
Tribunal de commerce, Paris, 15e ch., 29 mars 2007, Société Carrefour hypermarchés c/ Société coopérative groupements d'achats des centres Leclerc et a.