POUR REPRENDRE UNE EXPRESSION maurrassienne, voilà bien une « divine surprise » que ces rappels de salaires pour absence de commande jusqu'à saisine du conseil de prud'hommes.Être payé du fait même de l'absence de commande de pige, n'estce pas là le nirvana social auquel peut aspirer tout pigiste ? Le droit prétorien ne cesse de construire un statut du pigiste que le législateur de 1935, à l'origine des articles L. 761-1 à L. 761-16 du Code du travail, n'avait pas osé inscrire dans ...
Cour de cassation, Ch. sociale, 31 octobre 2006, M. Vial c/ Société Sélection du Reader's Digest
(2) Marc Noël Louvet, « Le statut du pigiste », Legipresse 1988, II, pp. 73-80.
(3) On mesurera l'évolution du statut et de la pensée juridique à la lecture de la note deRaymond Lindon sur ce sujet : Lindon, « Le pigiste », JCP, 1960, Doctr., 1548.
(4) On se référera sur ce point aux observations toujours pertinentes de Marc Noël Louvet,op. cit., p. 80
(5) La pige est étrangère à la notion de temps de travail : Paris, 21e ch. C, 24 févr. 1987,Epitalon c/ Cogedipresse, confirmée par soc., 20 févr. 1991, n° 87-41.406 D.
(6) Soc., 3 juillet 2001, SA Picard Surgelés c/ Adam de Beaumais, n° 99-43.361 : en l'espèce,le salarié réclamait un an de salaire pour la période non travaillée.
(7) Pour une solution similaire : Soc., 18 juill. 2001, Ed. Charles Massin c/ Baron, N° 99-44594.
(9) Article 6 de la convention collective nationale de travail des journalistes professionnels :aucune entreprise visée par la présente convention ne pourra employer pendant plus de trois mois des journalistes professionnels et assimilés qui ne seraient pas titulaires de la carteprofessionnelle de l'année en cours ou pour lesquels cette carte n'aurait pas été demandée.Également art. 25 de la convention collective sur le 13e mois qui n'est dû « qu'à ceux quiauront collaboré à trois reprises différentes ou dont le salaire aura atteint au cours de l'annéecivile au moins trois fois le montant minimum fixé par les barèmes de la forme de presseconsidérée ».
(10) Paris, 01 févr. 1985, SA Vaillant c/ Kaarali ; Paris, 10 avril 1987, Sté Roche c/ InfoProduction, citées in circ. n° 91-6 du 27 mars 1991 du ministère du Travail relative à la situationdes journalistes pigistes au regard du droit du travail, Liaisons Sociales, suppl. auN° 10935, Législation sociale n° 6515 du jeudi 18 avril 1991.
(11) Paris, 21e ch. À, 25 nov. 1992, Prisma Presse c/ Gilbert Nencioli, N° RG 33524/92;même solution en cas d'arrêt de commande de pige trois mois avant la cessation de la publicationpour un pigiste ayant vingt-cinq ans de collaboration: Soc., 19 juill. 1988, Chakir c/UOCF, N° 86-41641.
(12) Soc., 10 juin 1998, Sté Excelsior c/ Lafosse, n° 96-41981 : la pigiste avait cinq ans d'anciennetéet percevait une rémunération régulière mensuelle.
(13) Soc., 1er févr. 2000, Ed. du Meylan, n° 98-40195 ; même sol. : Soc., 23 févr. 2000,Mme Mathilde Bigot-Révol c/ Sté Influences, n° 97-45300 (pigiste ayant un an et quatre moisd'ancienneté et trois mois d'interruption) ; Soc., 18 juill. 2001, Ed. Charles Massin c/ Baron :pigiste ayant deux ans et demi d'ancienneté.
(14) Soc., 24 mars 2004, Sélection du Reader's Digest, N° de pourvoi : 02-40181.
(15) Paris, 14 févr. 1983, Souchon c/ UOCF, inédit (interruption de plus de quatre mois maisl'éditeur détenait encore seize reportages dont neuf payés non encore publiés) ; soc., 07 janv.1988, Lassiaz c/ Ed. Tonus, n° 84-43447 (pigiste ayant trois ans d'ancienneté) ; Soc., 19 déc.1990, Giroix, N° 87-44286 ; même sol : soc., 9 juill. 1996, Schapira c/ Prisma Presse, n° 93-41401 (pigiste depuis cinq ans, pas de collaboration pendant quatre mois) ; ibid : soc., 3 avril1996, Melle Raulin c/ Ed. Charles Massin, n° 93-40032 .
(16) Mais pas impossible dès lors que la présomption n'est pas irréfragable : Soc., 16 mars1983, Aigles c/ Bonne, n° 80-41631.
(17) Soc., 20 févr. 1991, Epitalon c/ Cogedipresse, n° 87-41406 : « si, à défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé avoir été conclu pour une durée indéterminée, cette présomptionadmet la preuve contraire ».
(18) Circulaire n° 91-6 du ministre du Travail du 27 mars 1991 relative à la situation des journalistespigistes au regard du droit du travail, Liaisons Sociales, suppl. au n° 10935,Législation sociale n° 6515 du jeudi 18 avril 1991 ; sur la question de la DUE (anciennementDPAE) : lettre du ministre du Travail et du ministre de la Communication à MM. les préfets du11 février 1994.
(19) Soc., 10 janv. 2001, EMAP, n° 99-10731.
(20) Paris, 21e ch. À, 13 janvier 1998, M. Hervé Lhuissier c/ Excelsior, n° RG 96/33344.
(21) Paris, 21e ch. C, 23 mai 2006 SARL Point de Vue c/ Chauvin, n° Jurisdata 2006-303242 ;Paris, 18e ch C, 24 mars 2005, Bonduel & autres c/ Zaoui, n° Jurisdata 2005-278560 ; soc.,30 avril 2003, Publications Bonnier, N° 02-41.947, Legipresse n° 204, cahier III, p. 130.