L'article L. 3323-4 du Code de la santé publique prévoit que la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et dépositaires, ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation de produit. La publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine, ainsi que des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.
En l'espèce, une publicité pour un vin de Loire, comportant la photographie de deux verres inclinés remplis avec l'accroche « Cabernet d'Anjou. Qui ose dire que jeunesse ne rime pas avec délicatesse ? » et la mention « Cabernet d'Anjou AOC - Voilà des jeunes qui n'ont pas peur d'exprimer leur délicatesse ( )»,avec la mention « Vins du Val de Loire. Le terroir où le talent n'attend pas » et « L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération », a été ...
Cour d'appel, Paris, 14e ch. sect. B, 23 février 2007, L'interprofession des vins du Val de Loire et a. c/ L'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie et a.