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/ Jurisprudence


01/04/2007


La taxe sur certaines dépenses de publicité est jugée contraire au droit communautaire



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Le produit de la taxe sur certaines dépenses de publicité instituée par les dispositions de l'article 302 bis MA du Code général des impôts en vigueur est entièrement affecté au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale instituée par l'article 62 portant loi de finances du 30 décembre 1997 par ouverture dans les écritures du Trésor d'un comte d'affectation spéciale, dont le ministre chargé de la Communication est l'ordonnateur principal. En vertu des dispositions en vigueur du décret du 5 février 1999 relatif audit fonds, celui-ci a pour objet de financer les projets de modernisation présentés par les agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et par les entreprises de presse éditrices d'au moins une publication bénéficiant du certificat d'inscription par la commission paritaire des publications et agences de presse et bénéficiant de l'abattement prévu à l'article D. 19-2 du Code des postes et télécommunications en vigueur.

En l'espèce, la société demanderesse, qui diffuse des imprimés publicitaires et insère des annonces dans des journaux mis gratuitement à la disposition du public, a demandé la restitution de la taxe sur certaines dépenses de publicité instituée par les dispositions susvisées. Pour le Conseil d'État, les projets de modernisation pouvant faire l'objet d'une aide au titre du fonds de modernisation, notamment sous la forme d'avances non remboursables et de subventions, sont les actions ...
Conseil d'Etat, 8e et 3e soussect., 21 décembre 2006, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie c/ Sté Auchan France
 
1er avril 2007 - Légipresse N°240
319 mots