L'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2004, incrimine l'injure commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. Les dispositions de l'article 9 du Code civil et les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal ne sont pas suffisantes à assurer la protection de la réputation d'autrui en matière d'orientation sexuelle. Ces textes ne permettent pas d'interdire des propos injurieux ou diffamatoires envers une personne ou un groupe de personnes à raison de l'orientation sexuelle. Les articles 24, alinéas 3 et 6, 24 bis et 33, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881 entrent dans les exceptions prévues à l'alinéa 2 de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dès lors ne sont pas contraires à l'alinéa 1er du même article.
En l'espèce, dans le cadre d'une interview, un député a affirmé que l'homosexualité était inférieure à l'hétérosexualité, et que si on la poussait à l'universel, ce serait dangereux pour l'humanité. Ces propos sont contraires à la dignité des personnes qu'ils visent en considérant que l'homosexualité est une menace pour la survie de l'humanité, même s'ils se placent d'un point de vue philosophique et sont de nature à inciter à la haine, à la violence ou à la ...
Cour d'appel, Douai, 6e ch., 25 janvier 2007, Christian Vanneste c/ Ministère Public et a.