Le prévenu, dès lors qu'il est reconnu coupable du délit de captation frauduleuse de programmes télédiffusés réservés à un public d'abonnés, prévu et réprimé par les articles 79 et suivants de la loi du 30 septembre 1986, engage sa responsabilité civile à l'égard de la société de diffusion, partie civile, en raison du préjudice personnel et direct qu'il lui cause au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale, les faits poursuivis ayant nécessairement pour résultat ...
Cour d'appel, Versailles, 9e ch. correct., 9 novembre 2006, L. Vallina c/ Télévision par satellite