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Audiovisuel
/ Jurisprudence
01/03/2007
Recours contre la recommandation du CSA fixant le temps de parole des candidats pendant la campagne présidentielle
Conformément aux articles 1er, 3 et 13 de la loi du 30 septembre 1986, il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel de veiller à ce que les services de radio et de télévision respectent le principe d'équité de traitement entre candidats pendant la période précédant une campagne électorale officielle. Destinée à l'ensemble des services de télévision et de radio, une recommandation adoptée par le CSA le 7 novembre 2006 distingue trois périodes pour le traitement de l'actualité électorale. Tout d'abord, une période préliminaire, courant du 1er décembre 2006 jusqu'à la veille de la publication de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel, au cours de laquelle les services de radio et de télévision doivent appliquer un principe d'équité à la fois pour le temps de parole et le temps d'antenne des candidats déclarés ou présumés. Pour la seconde période, dite intermédiaire, courant ensuite jusqu'au dimanche 8 avril 2007, le CSA prévoit alors l'application du principe d'égalité pour le temps de parole des candidats et un principe d'équité pour leur temps d'antenne, l'égalité de temps d'antenne et de parole devant prévaloir entre les candidats pendant la période de campagne du 9 avril au 6 mai 2007.
Saisi en référé par une candidate à l'élection, qui critiquait la recommandation en deux points, le Conseil d'État juge que le CSA n'a pas entaché sa recommandation d'une illégalité manifeste en fixant au 1er décembre le point de départ de la période préliminaire. La candidate mettait par ailleurs en cause le bien-fondé des deux critères choisis par le Conseil pour définir le principe d'« équité » devant être respectée dans le traitement de l'actualité électorale. Ceux-ci ...
Conseil d'Etat, Ord. réf., 11 janvier 2007, Corinne Lepage