DANS UN ENTRETIEN DE juin 2002 publié sur le web magazine Hors-press (1), le peintre Jean-Claude Dauguet, interrogé sur l'oeuvre de Daniel Buren, s'attachait, en guise de (non) réponse, à distinguer peintres et plasticiens Avec cet arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, il partage désormais avec l'auteur des célèbres colonnes du Palais-Royal un point commun inattendu : celui de se voir opposer la théorie dite de l'arrière-plan pour faire échec à leurs prétentions judiciaires en ...
Cour d'appel, Bordeaux, 1re ch. sect. A, 13 juin 2006, Consorts Dauguet c/ Société nationale de programmes France 2
Thierry GARCIA
Maître de Conférences, Université de Nice-Sophia Antipolis
(3) Il est ici fait référence à l'affaire dite Place des Terreaux de Lyon, et à l'arrêt rendu par laCour de cassation le 15 mars 2005, évoqué plus loin.
(4) Encore que l'on puisse peut-être discuter ce point, et se demander, comme Mme Laporte-Legeais dans sa note sous l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 juillet 1995 (JCP E 1996,I, p. 580 et s., n° 7), « si la représentation des oeuvres d'art via la représentation de l'oeuvreaudiovisuelle n'est pas précédée de leur reproduction sur le support de fixation de l'oeuvreaudiovisuelle », d'autant plus que les juges évoquent, à deux reprises, « la reproduction »télévisuelle de l'oeuvre de Jean-Claude Dauguet. Mais il ne s'agit peut-être sans doute que de maladresses.
(5) Cass. 1re civ., 13 nov. 2003, aff. Utrillo, D. 2004, p. 100, note N. Bouche ; Prop. intell. janv.2004, p. 550, note A. Lucas ; CCE 2004, comm. n° 2, note C. Caron ; Légipresse 2004, III,p. 23, note V. Varet ; JCP G 2004, II, 10080, note G. Geiger. Add. Versailles, 31 mars 2005,CCE 2005, comm. n° 113, note C. Caron.
(6) Avant la loi du 1er août 2006, le Code de la propriété intellectuelle ne consacrait, commeexception propre au droit de représentation, que la seule représentation privée et gratuitedans le cercle de famille.
(7) Paris, 30 mai 2001, Propr. intell. oct. 2001, n° 1, p. 66, note A. Lucas ; D. 2001, p. 2504,note C. Caron ; RIDA janv. 2002, p. 294, à propos de la diffusion par la société France 2, dansle cadre d'un journal télévisé, d'un reportage présentant l'exposition Utrillo organisée par unmusée: pour les juges, « il est exact que le droit de citation s'applique tant au droit de reproductionqu'au droit de représentation d'une oeuvre, lequel comprend le droit de diffusion[ ] ». Add. Cass. 1re civ., 4 juill. 1995, Bull. civ. I, n° 295 ; JCP G 1995, II, 22486, note J.-C. Galloux et JCP E 1996, I, p. 580, n° 7, obs. M.-E. Laporte-Legeais ; D. 1996, p. 4, noteB. Edelman ; RIDA janv. 1996, p. 199, obs. A. Kerever ; Légicom 1995, n° 8, p. 154, note C.Caron ; Grands arrêts de la propriété intellectuelle, Dalloz, 2003, n° 12, comm. S. Carre.
(8) TGI Paris, 30 sept. 1983, D. 1984, somm. comm. 290, obs. Colombet. En ce sens :Desbois, Le droit d'auteur en France, Dalloz, 3e éd., 1978, n° 249 ; P. Recht, « La pseudocitationdans le domaine des arts plastiques et figuratifs », RIDA oct. 1957, p. 85 et s., spéc.p. 93 ; F. Pollaud-Dulian, « Le droit d'auteur », Economica, 2005, n° 811. Comp. : M. Vivant,Pour une compréhension nouvelle de la notion de courte citation en droit d'auteur, JCP G1989, I, 3372 ; P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, 5e éd., PUF, 2004, n° 200 ;L. Bochurberg, Le droit de citation, éd. Masson, 1994, n° 201 et s.
(9) V. Cass. 1re civ., 13 avr. 1988, Bull. civ. I, n° 96 ; JCP G 1989, I, 3372, note critiqueM. Vivant ; D. 1989, somm. comm. 48, obs. Colombet ; Cass. 1re civ., 17 déc. 1991, Bull. civ.I, n° 360 ; D. 1983, 89, obs. Colombet ; Cass. 1re civ., 22 janv. 1991 : JCP G 1991, II, 21680,note L. Bochurberg ; Cass. Ass. plén., 5 nov. 1993 : JCP G 1994, II, 22201, note A. Françon(à propos de la reproduction d'oeuvres d'art dans des catalogues de ventes de commissaires-priseurs) ; Cass. 1re civ., 4 juill. 1995, réf. préc. ; Cass. 1re civ., 13 nov. 2003, aff. Utrillo,préc. Prop. intell. janv. 2004, p. 549, note A. Lucas, et les autres réf. préc., note n° 4; Cass.1re civ., 25 mai 2004, Prop. intell. juill. 2004, p. 549, note P. Sirinelli. V. toutefois Paris,2 février 2005, CCE 2005, comm. n° 79, note C. Caron.
(10) Selon l'article L. 122-5 3° CPI, les courtes citations doivent être « justifiées par le caractèrecritique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelleelles sont incorporées ». Sur la finalité didactique de l'exception de courte citation, S. Carre,L'intérêt du public en droit d'auteur, thèse Montpellier, 2004, n° 960 et s.
(11) D'où l'expression de « théorie de l'arrière-plan ». V. Paris, 14 sept. 1999, CCE 2000,comm. n° 30, note C. Caron.
(12) V. déjà : T. civ. Mirecourt, 10 juill. 1924, DH 1924, 2, p. 680. V. égal. : Cass. 1re civ., 4juill. 1995, préc. note 6 (même si l'arrêt rejette le caractère accessoire de la représentationen cause) ; Cass. 1re civ., 12 déc. 2000, CCE 2001, comm. n° 14, note C. Caron ; D. 2001,p. 1530, note E. Dreyer ; Propr. intell. oct. 2001, p. 62, note A. Lucas ; Cass. 1re civ. 12 juin2001, Propr. intell. oct. 2001, note A. Lucas préc. ; Lyon, 20 mars 2003, CCE 2003, comm.n° 81, note C. Caron ; D. 2003, somm. comm. 2759, obs. P. Sirinelli.
(13) Cass. 1re civ., 15 mars 2005, D. 2005, p. 1645, note P. Allaeys ; Prop. intell. avr. 2005,p. 165, note P. Sirinelli ; RTDcom. 2005, p. 306, note F. Pollaud-Dulian ; CCE 2005, comm.n° 78, note C. Caron ; Légipresse, 2005, n° 221, III, p. 73, note J.-M. Bruguière ; JCP G 2005,II, 10072, note T. Lancrenon.
(14) Tel n'est pas toujours le cas comme le souligne A. Lucas (note sous Cass. 1re civ.,13 nov. 2003, préc., note 8).
(15) Cass. 1re civ. 12 déc. 2000 et 12 juin 2001, préc.
(16) V. égal. l'affirmation selon laquelle l'article L. 122-4 CPI déclare illicites les représentationsou reproductions intégrales ou partielles d'une oeuvre d'art sans le consentement de l'auteur.
(17) Sur une possible discussion de ce point, v. supra, note n° 3.
(18) « Une telle représentation de l'oeuvre litigieuse ne réalisait pas la communication de l'oeuvrede Jean-Claude Dauguet au public ».
(19) Comme lorsqu'il s'agit de transposer au droit de représentation les exceptions au droitde reproduction. En ce sens, F. Pollaud-Dulian, op.cit., n° 871 et s.
(20) Par ex. en ce sens, A. Lucas, obs. préc. sous Cass. 1re 13 nov. 2003.
(21) A. Lucas, ibid.
(22) P. Sirinelli, obs. préc. note n° 12 ; C. Caron, obs. préc. note n° 12 ; P. Allaeys, obs. préc.note n° 12.
(23) L'auteur ne peut interdire « la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle,d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelleou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe aveccette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur ».
(24) P.-Y. Gautier, « L'élargissement des exceptions aux droits exclusifs, contrebalancé par letest des trois étapes », CCE 2006, étude n° 26. Voir également V. Varet, «Droit d'auteur :la nouvelle exception à fin d'information », Légipresse 2006, n° 235, II, p. 145 et s., qui voit« derrière le législateur impersonnel, garant de l'intérêt général, pointe[r] les lobbies défenseursde leurs seuls intérêts particuliers » (p. 146).
(25) P.-Y. Gautier, ibid.
(26) P.-Y. Gautier, ibid.
(27) M. Vivant, « Les exceptions nouvelles au lendemain de la loi du 1er août 2006 », D. 2006,p. 2159.
(28) M. Vivant, op. cit., p. 2163 ; V. Varet, op. cit., p. 149.
(29) Sur la genèse de cette disposition : A. Lucas, La loi n° 2006-961 relative au droit d'auteuret aux droits voisins dans la société de l'information : Propr. intell. juill. 2006, n° 3.6,p. 313 et 314 ; V. Varet, op. cit, spéc. p. 145 à 147.
(30) A. Lucas, ibid., qui s'appuie sur le rapport Thiollière, http://www.senat.fr/rap/l05-308/l05-3081.pdf, p. 120 ; V. Varet, op. cit., p. 147. Selon, cet auteur, on ne peut toutefoispas exclure que certains plaideurs se fondent sur l'absence de consécration expresse de lathéorie de l'arrière-plan dans la loi, alors même qu'elle avait été envisagée dans un premiertemps, pour en déduire qu'elle n'a plus lieu d'être appliquée (op. cit., note 20).
(31) P.-Y. Gautier, ibid.
(32) Sur l'interprétation de cette formule : V. Varet, op. cit., p. 148 et 149.
(33) D'autant moins que la rédaction du texte incite à l'interpréter très strictement. En cesens, M. Vivant, op. cit.