LA PRÉSENTE DÉCISION OPÈRE une clarification des conditions d'utilisation du pouvoir de sanction du Conseil supérieur de l'audiovisuel (1).La radio associative Fréquence Mistral n'émettant plus le programme défini par sa convention (2), le CSA lui a retiré son autorisation.Pour ce faire, le régulateur s'est fondé sur l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 qui dispose que « l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification ...
Conseil d'Etat, 5e et 4e sous-sect. réunies, 27 septembre 2006, Fréquence Mistral
Julien SAINT LAURENT
Docteur en droit - Chargé d'enseignement Idetcom - Université Toulouse I ...
(2) V. Clement-Cuzin (S.), « Le pouvoir de sanction du CSA », AJDA, 2001, n° spécial, p. 111 ;Derieux (E.), « Le pouvoir de sanction du CSA », LPA, 15 mars 2005, n° 52, p. 3.
(3) « La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveauservice diffusé par voie hertzienne terrestre(...) est subordonnée à la conclusion d'uneconvention passée entre le CSA au nom de l'État et la personne qui demande l'autorisation.(...) La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points suivants : 1° la durée et lescaractéristiques générales du programme propre(...) » (art. 28, loi du 30 sept. 1986 modif.).
(4) V. Delcros (B.) et Vodan (B.), La liberté de communication : loi du 30 septembre 1986, analyseet commentaire, CNCL La Documentation Française, 1987.
(5) CE, 18 mai 1998, Sté Info Première "Réussir FM et Me Loquais(req. n° 160267 ; DroitAdm., 1998, n° 307, obs. D.C.)
(6) Le Conseil constitutionnel a fait de la mise en demeure une condition de la constitutionnalitédu pouvoir de sanction du CSA (Cons. const., décision n° 88-249 DC, 17 janvier 1989, CSA:Rec. 18 ; RFDA, 1989, n° 2, p. 215, note Genevois B.). Il a donc étendu le préalable de la miseen demeure à toutes les sanctions prévues par la loi... sauf pour le retrait d'autorisation de l'article42-3 ou celui est motivé par une atteinte à l'ordre public. Par la suite, la loi n° 2000-719du 1er août 2000 a modifié l'art. 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 en y intégrant explicitementcette réserve du Conseil constitutionnel. Désormais, seul le retrait de l'article 42-3 peutêtre réalisé sans mettre en demeure l'opérateur.
(7) V. Frydman (P.), « Le contrôle des sanctions pécuniaires infligées par le CSA », conclusionssur CE, Ass., 11 mars 1994, SA La Cinq, RFDA, 1994, p. 433. V. aussi Mauboussin (E.), « Lasanction à l'épreuve de la mise en demeure », Angle droit, mai 1994, n° 31, p. 7.
(8) V. Debbasch (C.), « Le contentieux administratif de l'audiovisuel » in Mélanges E. Langavant,L'Harmattan, 1999, p. 99; Franceschini (L.), « Les relations ambiguës du juge administratif avecl'instance de régulation de l'audiovisuel », MédiasPouvoirs, 1er trim. 1997, n° 45, p. 111. Surles jurisprudences limitant strictement le pouvoir réglementaire du CSA, v. Delcros (B.), « Publicitétélévisée pour les sites internet : incompétence du CSA », note sur CE, 3 juillet 2000, Sté civ.Auteurs Réalisateurs Producteurs et a. c/ CSA, Légipresse, n° 174 III 132 ; Truchet (D.),« Le CSA, les radios privées et les ressources publicitaires », note sous CE, 18 février 1994,Sté Performances SA RFM et a., JCPéd. G., 1994, II, n° 22327.