La publicité pour les boissons alcooliques est licite dès lors qu'elle respecte l'encadrement que lui imposent les dispositions de l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique. Cet encadrement, adapté par le législateur aux besoins ou aux attentes des professions viti-vinicoles, répond à un impératif de santé publique. Il est sanctionné pénalement et l'interprétation de l'infraction est stricte. Si les annonceurs et publicitaires doivent pouvoir utiliser pleinement l'autorisation de la loi, ils ne peuvent en dépasser les limites.
En l'espèce, le visuel querellé, relatif à une marque de vin, présentait sur un fond bleu en deux plans, deux verres dont l'inclinaison du pied permettait de rapprocher les bords supérieurs, verres bleutés remplis au 2/3 de boisson rouge orangée.Le slogan suivant était inscrit en haut du visuel : « Enfin des jeunes qui ont du goût». Le tribunal estime que l'ambiguïté du slogan ne peut être sérieusement contestée car deux lectures sont possibles concomitamment : jeunesse du ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 10 juillet 2006, Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie c/ l'Interprofession des Vins du Val de Loire et autres