En vertu de l'article L. 3323-4 alinéa 1er du Code de la santé publique, la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit. Ces dispositions n'ont pas pour conséquence d'interdire toute communication sur les boissons alcooliques. Cependant, il est évident, afin de prévenir et d'éviter tout excès de consommation d'alcool, notamment, mais pas exclusivement, chez les jeunes, que la publicité est encadrée de façon stricte aux termes d'indications ou de références dont la liste limitative n'interdit certes pas qu'elles puissent se traduire par des formes ou signes figuratifs, fruit de la créativité des publicitaires.
En l'espèce, la campagne publicitaire litigieuse soumise au juge des référés consistait en trois affiches. La première représentait, baignant dans une lumière rouge, un salon bar équipé d'un canapé à côté duquel se trouvait une table basse où étaient disposés deux verres contenant de la bière, alors que la deuxième montrait, dans une tonalité violette, une table de salle à manger dressée sur laquelle étaient posés deux verres de bière, et la troisième une chambre à ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 23 juin 2006, Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie c/ Société Brasseries Kronenbourg