L'appréciation du caractère trompeur de la publicité doit se faire en prenant en considération, par rapport au support utilisé, la perception globale que peut avoir de la publicité un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
En l'espèce, une publicité portait sur l'offre de réduction des cotisations au titre de l'assurance complémentaire proposée par la société d'assurance défenderesse sur justification de l'achat de produits de la gamme de la marque X, ayant comme vertu de faire diminuer le cholestérol. Le tribunal estime qu'une telle forme de campagne publicitaire n'est pas en soi illicite dès lors qu'elle ne viole pas les dispositions de l'article L.121-1 du Code de la consommation. Il relève qu'il est ...
Tribunal de grande instance, Paris, 1re ch. sect. soc., 13 juin 2006, UFC Que choisir c/ SA Unilever France et SA MAAF Assurances (décision non définitive)