L'article 43-9 en sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000 prévoit que : « les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 sont tenus de détenir et conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création de contenus des services dont elles sont prestataires». Cet article concilie le droit à l'anonymat et la possibilité qui doit être préservée de poursuivre la répression des infractions éventuellement commises par les internautes, en faisant obligation aux prestataires techniques de conserver les données d'identification.
Le fournisseur d'hébergement appelant ne saurait prétendre que le décret en Conseil d'État après avis de la CNIL serait indispensable pour préciser le contenu des données qui doivent être conservées. Il ne constitue pas une condition nécessaire à l'application immédiate de la loi dès lors que l'identification renvoie nécessairement à un minima: nom, prénom et adresse pour une personne physique ; raison sociale, forme, siège social et représentant pour une personne morale. En ...
Cour d'appel, Paris, 4e ch. A, 7 juin 2006, Tiscali Média c/ SA Dargaud Lombard et autre