En vertu de l'article L. 3511-4, al. 2 du Code de la santé publique, l'interdiction de la publicité indirecte en faveur du tabac n'est pas applicable « à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre que le tabac ou un produit du tabac ( ) mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe et commercialise du tabac ou un produit du tabac». Le lien juridique né de contrats de licence d'une marque de tabac avec des horlogers, quelle que soit sa date de création, s'oppose au bénéfice de la dérogation prévue par l'article sus-visé.
En l'espèce, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt ayant condamné les demandeurs au paiement de dommages-intérêts envers la partie civile pour complicité de publicité indirecte en faveur du tabac, suite à une campagne de publicité pour une marque de montres, jugée illicite compte tenu des liens unissant l'entreprise exploitant les montres et l'entreprise commercialisant les cigarettes de même marque. En outre, les dispositions claires et précises de la loi ...
Cour de cassation, ch. crim., 7 mars 2006, M. Klaus, société WBI et autres c/ Comité national contre le tabagisme