Saisi en référé par un parti politique qui estimait que son site internet avait fait l'objet d'un plagiat par un autre parti, le tribunal constate qu'il n'est pas sérieusement contestable que le site internet du demandeur a vocation à être protégé en tant qu'oeuvre de l'esprit, en application des dispositions de l'article L.122-1 du CPI. Dès lors, il s'agit bien pour l'association demanderesse d'alléguer la reproduction, et en tout cas, l'adaptation de l'architecture de son site au ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 13 mars 2006, Association Front National c/ Association Mouvement pour la France