LES RÉDACTEURS DE LA LOI du 29 juillet 1881 ont choisi d'ériger en infractions pénales certaines fautes commises en matière de presse, que le principe de la liberté d'expression ne saurait admettre. Il en est ainsi notamment de la diffamation et de l'injure, considérées par le législateur de 1881 et ceux qui ont par la suite amendé la loi, comme les infractions les plus graves, spécialement lorsqu'elles sont animées par une haine raciale ou religieuse.La jurisprudence rendue en ...
Cour de cassation, 1re ch. civile, 27 septembre 2005, Société du Figaro et Mme Chandernagor c/ Consorts Legraverend
(2) Cass. Ass. Plén., 12 juillet 2000, Bull. Civ. Ass plén. n° 8; L. Joinet, Légipressen° 175-III,p. 153; JCP2000, I, 280, obs. G. Viney
(3) « La place de l'article 1382 du Code civil en matière de presse » Sophie Martin Valente inLegipressen° 202, II, p. 71.
(4) G. Viney, précité.
(5) Caen, 1re c/ Sec. 3, 6 mars 2003 affaire n° 02/00930, arrêt n° 146 - inédit.
(6) Civ. 1re, 15 février 2005.
(7) T. Hassler, D2006, jurisprudence p. 485.
(8) D. 1951, chron. 119 « Le silence et la gloire ».
(9) Cass. Ass. Plén., 12 juillet 2000, précité.
(10) Civ. 2e, 29 mars 2001.
(11) Voir en dernier lieu, Civ 2e, 10 mars 2004, « les abus de la liberté d'expression, prévus etréprimés par la loi du 29 juillet 1881 ( ) ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondementde l'article 1382 du Code civil. »
(12) TGI Paris, 17e ch. Civ., 22 octobre 2003 : Légipresse2004, n° 189, I, p. 29 « Les abus dela liberté d'expression prévus et réprimés par l'article 9 du Code civil ne peuvent être réparéssur le fondement de l'article 1382 du même Code » et Civ. 2e, 8 mars 2001 et 28 juin 2001s'agissant de l'article 9-1 du Code civil.
(13) Civ. 2e, 10 mars 2004, CCE n° 6, juin 2004, comm. 80 par Agathe Lepage.
(14) H. Pélissier-Gateau et C. Guillemain, JurisClasseurCivil Code. Fasc 133-30, n° 224.
(15) TGI Paris, 17e Ch., 6 juillet 2005, CDCA et autres/ Éditions Robert Laffont, EncyclopédiesQuid; jugement disponible sur le site internet Legalis. net
(16) C. Bigot : « Le champ d'application de l'article 1382 du Code civil en matière de presse »,Liberté de la presse et droits de la personne, sous la direction de J.-Y. Dupeux et A. Lacabarats,Dalloz(Thèmes et commentaires) p. 66 et s. ; H. Leclerc : « Les principes de la liberté d'expressionet la Cour européenne des droits de l'homme », Le droit de la presse à l'aube de l'an2000, Victoires-Éditions, p. 114; L. Joinet, conclusions sous Ass. Plén. 12 juillet 2000, Légipresse2000 III p. 154
(17) E. Derieux, «Responsabilité civile des médias. Exclusion de l'application de l'article 1382 duCode civil aux faits constitutifs d'infraction à la loi du 29 juillet 1881 », in CCEn° 2, février 2006, 4.
(18) TGI Paris, 17e Ch., 6 juillet 2005, précité. Il sera précisé qu'une procédure d'appel estactuellement en cours à l'initiative des sociétés Éditions Robert Laffont et Encyclopédies Quid.
(19) Sur la question de la prévisibilité de l'article 1382, voir le commentaire de Emmanuel Derieuxin CCE. n° 2, février 2006, 4., précité.
(20) Cons. Constit. 22 octobre 1982, n° 82-144 DC.
(21) Cons. Constit. 9 nov. 1999, n° 99-413 DC, JO 16 nov. D. 2000 somm. 424, obs. Garneri ;JCP2000, I, 261, n° 15, 16, 17 et 19, obs. Mathieu et Verpeaux.
(22) V. en ce sens T. Hassler, préc. Sur le récit inexact, voir Nathalie Mallet-Poujol «De la biographieà la fiction l : la création littéraire au risque des droits des personnes » in Légicomn° 24,2001/1, 107 et Civ. 1re, 15 juin 1994 « indépendamment des dispositions spéciales concernantla presse et l'édition, et eu égard au droit du public à l'information, l'auteur d'une oeuvrerelatant des faits historiques engage sa responsabilité à l'égard des personnes concernéeslorsque la présentation des thèses soutenues manifeste, par dénaturation, falsification ou négligencegrave, un mépris flagrant pour la recherche de la vérité», arrêt n° 92-16.471 publié auBulletin.
(23) Conseil Constitutionnel, décision n° 93-333 du 21 janvier 1994 JOn° 21 du 26 janvier1994 page 1377 relative à la loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à laliberté de la communication : « Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration desdroits de l'homme et du citoyen : "La libre communication des pensées et des opinions est undes droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement,sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi." ; Considérantque le pluralisme des courants d'expression socioculturels est en lui-même un objectif de valeurconstitutionnelle ; que le respect de ce pluralisme est une des conditions de la démocratie ;que la libre communication des pensées et des opinions, garantie par l'article 11 de la Déclarationde 1789, ne serait pas effective si le public auquel s'adressent les moyens de communicationaudiovisuels n'était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur privé quedans celui du secteur public, de programmes qui garantissent l'expression de tendances decaractère différent dans le respect de l'impératif d'honnêteté de l'information ; qu'en définitivel'objectif à réaliser est que les auditeurs et les téléspectateurs, qui sont au nombre des destinatairesessentiels de la liberté proclamée par l'article 11 précité, soient à même d'exercer leurlibre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propresdécisions ni qu'on puisse en faire les objets d'un marché».
(24) Ainsi, une attention plus grande est d'ores et déjà accordée par les Cours et tribunaux àla réparation du préjudice moral subi par le créateur du fait des atteintes commises à son personnageet de la violation en conséquence de son droit moral, que pour la réparation du préjudice,subi par les enfants par exemple, du fait des atteintes commises à leurs droits de lapersonnalité ! Voir en ce sens la réparation accordée à Luc Besson pour les atteintes commisesà son droit moral du fait de l'utilisation jugée contrefaisante de son personnage (Paris, 4eCh. A, 8 septembre 2004 aff. Publicis Conseil c/ Gaumont, CCE2004, 136, comm. Caron) etla réparation trop souvent symbolique accordée par exemple aux enfants mineurs pour l'atteintecommise à leur droit à l'image et à leur vie privée.
(25) Civ. 1re, 29 novembre 2005, n° 04-16.508 publié au Bulletin.