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Audiovisuel
/ Jurisprudence
01/04/2006
Rejet de la demande d'annulation du décret du 9 juillet 2001 relatif à la contribution des chaînes hertziennes en clair au développement de la production audiovisuelle
Le décret du 9 juillet 2001, pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, fixe la proportion de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent que ces éditeurs de services de télévision doivent consacrer au développement de la production d'oeuvres cinématographiques européennes et de la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française. Pour chacun de ces deux types d'oeuvres, le décret détermine les dépenses qui revêtent ce caractère et prévoit la part de ces dépenses qui est consacrée au développement de la production indépendante, appréciée selon des critères relatifs à l'oeuvre et à l'entreprise qui la produit.
En définissant la production indépendante, notamment par des critères relatifs aux liens capitalistiques et commerciaux entre le producteur de l'oeuvre et le seul éditeur de services intéressé, et alors qu'au surplus il ressort des pièces versées au dossier que la plus grande part des dépenses des éditeurs de services de télévision, effectuée sur la base d'une obligation s'élevant au total à 13,07 % de leur chiffre d'affaires annuel net correspondant à des montants habituellement ...
Conseil d'Etat, 1er février 2006, Fédération européenne des réalisateurs de l'audiovisuel