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/ Jurisprudence
01/03/2006
La propagande directe ou indirecte en faveur de boissons alcooliques est autorisée sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé
Il résulte de l'article L. 3323-2 du Code de la santé publique que la propagande directe ou indirecte en faveur de boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites est autorisée exclusivement sous la forme d'affiches et d'enseignes ; sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
En l'espèce, lors d'une soirée organisée par une école supérieure, des fanions publicitaires d'une marque de boissons alcooliques ont été utilisés pour décorer la salle et des tee-shirts de la même enseigne ont été distribués. Le bureau des étudiants ayant reçu l'autorisation d'ouvrir un débit de boissons temporaire de 2e catégorie, ce débit constituait un lieu de vente à caractère spécialisé au sens de l'article R. 3323-2 du Code de la santé publique ; ces textes ...
Cour d'appel, Paris, 13e ch. sect. B, 6 janvier 2006, Association nationale de prévention de l'alcoolisme c/ MM. Bardot, Gergele et autres