L'article L. 211-3 du CPI dispose que les bénéficiaires des droits ouverts ne peuvent interdire ( ) les reproductions strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective. L'article L. 335-4 du même Code incrimine toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public à titre onéreux ou gratuit ( ) réalisée sans autorisation lorsqu'elle est exigée, de l'artiste interprète, du producteur de phonogrammes ( ) ou de l'entreprise de communication audiovisuelle. La loi pénale est d'interprétation stricte ; il n'existe aucune présomption de mauvaise foi du fait du recours à un logiciel de partage ni aucune présomption de refus d'autorisation de mise en partage des ayants droit d'oeuvres musicales ; ce type de logiciel permet également d'accéder à des fichiers d'oeuvres tombées dans le domaine public, autorisées par leurs ayants droit ou libres de droits.
En l'espèce, sur 1875 fichiers musicaux, objets de la poursuite, seuls 1 212 correspondent à des oeuvres dont la situation juridique est définie de façon certaine.En procédant au téléchargement de fichiers musicaux, le prévenu a seulement placé une copie des oeuvres dans des répertoires partagés accessibles à d'autres utilisateurs ; il ne disposait d'aucune information pour éviter l'usage d'oeuvres dont la diffusion n'était pas licite. En particulier, le logiciel Kazaa ne permet ...
Tribunal de grande instance, Paris, 31e ch./2, 8 décembre 2005, SCPP c/ A. G. (décision non définitive)