L'apréhension des aides d'État dans le secteur de l'audiovisuel public conduit à s'interroger sur les conditions posées par les institutions communautaires et auxquelles doivent répondre ces aides. La question essentielle est de savoir si les télévisions publiques peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 86.2 du Traité de Rome introduisant une dérogation éventuelle aux règles du Traité s'agissant des entreprises « chargées de la gestion de services d'intérêt économique général».
POUR ÊTRE CONFORMES AUX EXIGENCES COMMUNAUTAIRES énonçant le principe du libéralisme économique et visant au respect des règles de pleine concurrence entre les entreprises, les aides, qui peuvent n'être qu'exceptionnelles, accordées par les États aux organismes du secteur public de la radio-télévision doivent, sous le contrôle des institutions européennes, répondre à un certain nombre de critères et de conditions.Elles ne peuvent être justifiées que parce qu'elles servent au ...
(2) « Sauf dérogations prévues par le présent Traité, sont incompatibles avec leMarché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Étatsmembres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État,sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser laconcurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».
(3) CJCE, 5 octobre 1999, France c. Commission (affaire C-251/97), Rec. 16654(il s'agissait, en cette affaire, d'aides accordées à l'industrie textile nationale).
(6) C'est ce que rappelle le "XXIIIe Rapport sur la politique de concurrence", de1993, en son point 390.
(7) CJCE, 9 juillet 1969, Völk c. Vervaecke, Rec. 295, § 5-7.
(8) "Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernantl'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis". En sonarticle 2.2, ledit Règlement pose que «le montant des aides de minimisoctroyéesà une même entreprise ne peut excéder 100000 euros sur une période de troisans. Ce plafond s'applique quels que soient la forme et l'objectif des aides ».
(9) 2001/C 320/04, JOCE, 15.11.2001.
(10) Décision 2004/838/CE, JOCEL 361/21, du 8 décembre 2004.
(11) L'article 48 de la loi « fait référence à la mission éducative, culturelle etsociale des chaînes de télévision France 2 et France 3. Les articles 54, 55et 56 de ladite loi déterminent précisément certaines missions de France 2 ouFrance 3 en matière de diffusion des déclarations gouvernementales, des débatsparlementaires et d'émissions consacrées aux formations politiques, aux organisationssyndicales et professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques» (§ 70). « Les missions de service public de France 2 et France 3 sontensuite détaillées, pour chaque chaîne, dans un cahier des charges»(§ 71).
(12) Communication de la Commission sur « Les services d'intérêt général enEurope», Com (2000) 580 final, du 20 septembre 2000.
(13) Com (2001) 0598 final, du 17 octobre 2001.
(14) 2001/C 320/04, JOCE, 15 novembre 2001.
(15) « Directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000 modifiant ladirective 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entreles États membres et les entreprises publiques », JOCE, 29 juillet 2000.
(16) Tribunal de Première instance, 3e ch., 15 septembre 1998, affaire T-95/96.,Rec. 1998, p. II-3407.
(17) Tribunal de Première instance, 3e ch., 3 juin 1999, affaire T-17/96, Rec.1999, p. II.-1761.
(18) Affaires T-297/01 et T-298/01, du 6 avril 2002.
(19) Derieux, E., « La Constitution pour l'Europe et le droit de la communication», JCP2005.I.138.