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Accueil > Droit d'auteur > La renonciation par un universitaire à ses droits patrimoniaux ne peut être acquise que dans la mesure où elle est éclairée, consentie et non équivoque - Droit d'auteur

Droit d'auteur
/ Jurisprudence


01/03/2006


La renonciation par un universitaire à ses droits patrimoniaux ne peut être acquise que dans la mesure où elle est éclairée, consentie et non équivoque



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Il ressort des usages de la recherche universitaire que l'absence de contrepartie pécuniaire à une cession des droits d'auteur est fréquente. Toutefois, même si l'article L. 122-7 du CPI prévoit une cession à titre gratuit, il n'en demeure pas moins que la renonciation par l'auteur à ses droits patrimoniaux ne peut être acquise que dans la mesure où elle est éclairée, consentie et non équivoque.

En l'espèce, le simple biffage de la clause de rémunération stipulée dans l'article 4 du contrat d'édition conclu entre une association d'ethnologie et un chercheur ainsi que le fait pour ce dernier d'avoir paraphé la page dudit contrat ne suffit pas à en déduire le consentement éclairé de celui-ci à la cession de ses droits patrimoniaux à titre gratuit. S'agissant d'une clause essentielle du contrat, il y a lieu d'en prononcer la nullité en toutes ses dispositions. En vertu de la ...
Cour d'appel, Paris, 4e ch. sect. B, 18 novembre 2005, Tal Tamari c/ Établissement public Université ParisX Nanterre et Association d'ethnologie
 
1er mars 2006 - Légipresse N°229
213 mots