EN 1900, 1901, 1902, Henri Gauthier-Villars, alors époux de Colette le fameux Willy, dont on connaît le rôle dans la carrière alors naissante de l'auteur cède les droits d'édition graphique et de traduction sur trois romans écrits par celle-ci (1), «pour tout le temps que dureront sa propriété littéraire et celle de ses héritiers ou ayants droit, tant dans la législation actuelle que sous la législation future». En 1907, il réitère l'acte en ces termes : « La susdite ...
Cour de cassation, 1re ch. civ., 25 mai 2005, Sté Albin Michel c/ A. C. de Jouvenel des Ursins et autres
Agnès MAFFRE-BAUGE
Maître de conférences à l'Université d'Avignon, Chercheur associé à ...
(2) Claudine à l'école, Claudine à Paris, Claudine s'en va.
(3) Paris, 12 avril 2002, RIDA oct. 2002, p. 315 ; Propr. intell. 2002, n° 5, p. 54, obs. A. Lucas.
(4) Les juges parisiens considèrent, comme les y invitait l'éditeur, que Colette pouvait, en 1909,prévoir ce mode d'exploitation pour ses ouvrages car le phonographe avait été inventé dès1877.
(5) « L'auteur a le droit exclusif de vendre et de céder, en tout ou en partie, la propriété de sonouvrage».
(6) Desbois, Le droit d'auteur en France, Dalloz, 3e éd., 1978, n° 525, p. 636; A. et H.-J. Lucas,Traité de la propriété littéraire et artistique, Litec, 2e éd., 2001, n° 492, p. 401. V. notamment :Cass. 1re civ., 9 octobre 1991, Bull. civ.I, n° 253; D. 1993, somm. Comm. 91, obs. Colombet.
(7) La vente était faite « en toute propriété, sans réserve d'aucune nature», le cessionnaireayant « tous droits sur lesdits ouvrages».
(8) CA Versailles, 13 février 1992, D. 1993, p. 402, note B. Edelman.
(9) Art. 2 C. civ.
(10) Du moins lorsque la loi nouvelle ne prévoit pas son application immédiate dans une dispositiontransitoire. En ce sens, Savigny, Traité de droit romain, trad. Guénoux, t. 8, § CCCXCII,p. 426, cité par P.-Y. Gautier, « Le contrat bouleversé : de l'imprévisibilité en droit des propriétésartistiques », D. 1990, chron., p. 130 et s., spéc. n° 132; Roubier, Les conflits de lois dansle temps,Sirey 1929, tome I, n° 68 et s. ; G. Cornu, Droit civil, Introduction, Les personnes,Les biens, Montchrestien, 9e édition, n° 382 et 383.
(11) Cass. civ. 27 mai 1861, S. 1861, 1, 507 ; Cass. civ., 7 juin 1901, DP1902, I, 105. Pourdes applications en droit d'auteur, v. tout particulièrement : Cass. crim. 19 mars 1926, DP1927, 1, 25, note Nast ; S. 1926, 1, 145, note Chavegrin ; Cass. 1re civ., 30 octobre 1967, JCP1968, II, 15530, obs. Level ; Cass. 1re civ., 16 juin 1982, D. 1983, IR, 96, obs. Colombet.
(12) Cass. 1re civ., 4 décembre 2001, Bull. civ. I, n° 307 ; Propr. Intell.2002, n° 3, p. 61, noteA. Lucas; CCE 2002, n° 19, note C. Caron; RTD civ. 2002, 507-510, note J. Mestre et B. Fages,énonçant « qu'en l'absence de disposition expresse de la loi prévoyant son application immédiateet à défaut de considérations d'ordre public particulièrement impératives, les contratsd'édition demeurent soumis à la loi en vigueur lors de la conclusion».
(13) Par exemple en ce sens : Cass. 3e civ., 5 juin 1970, Bull. civ. III, n° 386 ; JCP 1970, II,16537, note Guillot. Toutefois, la seule nature d'ordre public de la loi ne pouvant suffire à écarterla loi ancienne, les raisons de l'application immédiate de la loi nouvelle doivent être caractérisées: Cass. 1re civ., 17 mars 1998, Bull. civ.I, n° 115.
(14) Selon R. Encinas de Munagorri et G. Lhuilier, « faire survivre la règle ancienne malgrél'entrée en vigueur d'une règle nouvelle, c'est rendre possible l'application simultanée dedeux règles différentes à des personnes placées dans des situations comparables. Leprocédé a pour principal inconvénient de multiplier les statuts particuliers au détriment del'unité de l'application de la règle» : Introduction au droit, Flammarion, 2002, p. 190 et 191.V. égal.. Cornu, op. cit., n° 383. V. égal. R. Encinas de Munagorri, G. Lhuilier, op. cit, p. 191.
(15) Carbonnier, Droit civil, Introduction, PUF, 20e éd., 1991, n° 135.
(16) V. par ex. : Françon, « La liberté contractuelle dans le domaine du droit d'auteur »,D. 1976, p. 55 ; Colombet, La portée des autorisations d'exploitation en matière de contratsrelatifs au droit d'auteur, Mélanges André Françon, Dalloz, 1995, p. 63 et s., spéc. p. 64.
(17) A. Huguet, L'ordre public et les contrats d'exploitation de l'auteur, LGDJ, 1962, n° 172,p. 126. Dans le même sens : Desbois, op. cit., n° 525, p. 636 ; A. et H.-J. Lucas, op. cit.,n° 513, p. 426, qui évoquent « le caractère impératif de la règle d'interprétation restrictive».V. égal. C. Caron, obs. sous Cass. 1re civ., 4 déc. 2001, préc., pour qui les articles L. 131-3 et L. 131-4 CPI posent des règles qui « constituent une sorte de noyau dur de l'ordrepublic contractuel du droit de la propriété littéraire et artistique». De manière plus générale,v. Françon, op. cit., qui démontre que la liberté contractuelle en matière de droit d'auteurest une « liberté surveillée».
(18) Desbois, ibid. ; A. et H.-J. Lucas, op. cit., n° 492, p. 407.
(19) Cass. 1re civ., 4 déc. 2001, préc. note 11.
(20) Cf. C. Caron, obs. préc. sous l'arrêt. De manière plus générale, v. Huguet ( op. cit., p. 5),pour qui la loi de 1957 a érigé les devoirs et obligations des exploitants du droit d'auteur enrègles d'ordre public.
(21) C. Caron, ibid., qui va jusqu'à se demander s'il y a place « en droit contractuel du droitd'auteur, discipline entièrement vouée à la protection de la partie présumée faible qu'estl'auteur» pour des règles qui ne relèveraient pas d'un ordre public particulièrementimpératif.
(22) Desbois, op. cit., n° 525, p. 636.
(23) P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF Droit, 5e éd., 2004, n° 263, p. 515.
(24) Et comme le suggère M. Gautier, ibid.
(25) En ce sens, P.-Y. Gautier, Le contrat bouleversé : de l'imprévisibilité en droit des propriétésartistiques, op. cit., p. 131.
(26) Par ex. : O. Laligant, La révolution française et le droit d'auteur, RRJ, 1989-2, p. 343 à 393,spéc. p. 368 et s.
(27) Par ex. : A. Françon, op. cit., p. 55.
(28) À propos des conséquences de l'introduction formelle du principe d'interprétation stricte descessions en droit positif, il dit en effet : « Par là les hésitations, qui subsistaient au sujet de la portéed'une clause fréquemment répétée dans le passé, selon laquelle l'éditeur acquérait la propriétépleine et entière de l'oeuvre, disparaissent pour l'avenir» (Desbois, op. cit., n° 525, p. 636).
(29) En ce sens : C. Colombet, op. cit., p. 63. Certains auteurs ont implicitement évoqué leprincipe d'interprétation stricte des cessions. Tel est le cas d'Huard et Mack, qui considèreque si l'auteur autorise la représentation de son oeuvre à Paris, il reste maître de l'interdire enprovince ( Répertoire de législation, doctrine et jurisprudence en matière de propriété littéraireet artistique, Paris, 1909, § 831, p. 287) ou encore d'Olagnier, pour qui le contrat de cessionn'implique pas la cession par l'auteur des droits de traduction ( Le droit d'auteur,Paris, 1934,t. 2, p. 308-309 : le contrat de cession n'implique pas la cession par l'auteur des droits de traduction),cités par M. Colombet.
(30) Ainsi, lorsqu'un mode d'édition est spécifié dans un contrat d'édition, l'emploi de tout autremode est interdit à l'éditeur (Trib. civ. Seine, 20 mai 1881, Ann. propr. ind. 1881, 286). Dansle même sens, à propos d'un format d'édition non prévu et qui ne peut donc pas être adopté :Paris, 9 août 1871, Ann. propr. ind.1871, 93 ; à propos de la publication en volume autonomed'un roman dont la publication dans un périodique avait été seule autorisée : Trib. civ. Seine,25 mai 1882, Gaz. Trib. 26 mai 1882.
(31) A. Françon, op. cit., p. 58.
(32) Cf. la doctrine citée par C. Caron dans ses observations sous l'arrêt de la cour d'appelde Paris du 26 janvier 2000, CCE 2000, n° 53, p. 21 et 22, et notamment P. Monnet, Nouveaumémento de propriété littéraire pour la France et l'étranger, LGDJ 1954, p. 62.
(33) Paris, 26 janvier 2000, CCE 2000, n° 53, obs. C. Caron.
(34) Cf. supranos développements sur l'application de la loi nouvelle dans le temps. À moinsque la Cour de cassation ait souhaité s'affranchir de ces « merveilleuses cathédrales doctrinales» que bâtissent entre autres les spécialistes de droit d'auteur ? Sur ce point : C. Jamin, «Unmodèle original : la construction de la pensée juridique française », Communication devant laCour de cassation, Lettre de l'AFAD, n° 6, 30 avril 2004. Mais l'exception culturelle françaiseest-elle uniquement un fantasme de la doctrine juridique ?