CHACUN SAIT QU'EN RAISON des rapides développements techniques, notamment avec le numérique, mais aussi en raison de leurs importants intérêts économiques, les services de télévision se sont multipliés, changeant alors les schémas de consommation des téléspectateurs (1). Ainsi, aux services de télévision généraliste traditionnels, type broadcasting ayant pour caractéristique principale de toucher le plus grand nombre de téléspectateurs, s'ajoutent les services de pay-TV, de ...
Cour de Justice des Communautés européennes, 3e ch., 2 juin 2005, Affaire C-89/04, Mediakabel BV c/ Commissariaat voor de Media
(2) Sur ce point, voir R. Le Champion et B. Danard, Télévision de pénurie, télévision d'abondance: des origines à Internet, Paris, La Documentation Française, 2000, p. 132 ; P. Musso,«Révolution numérique ou extension du péage », Les Dossiers de l'audiovisuel, n° 79, mai-juin1998, pp. 51-53.
(3) Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certainesdispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exerciced'activités de radiodiffusion télévisuelle, JOCEn° L 298, du 17 octobre 1989, p. 23, modifiéepar la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997, JOCEn° L 202 du 30 juillet 1997, pp. 60-70.
(4) Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant uneprocédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, JOCEn° L 204, du 21 juillet 1998, pp. 37-48, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998,JOCEn° L 217 du 5 août 1998, pp. 18-26.
(5) Directive CE n° 2000/31 du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des servicesde la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur(directive sur le commerce électronique), JOCEn° L 178 du 17 juillet 2000, pp. 1-16.
(6) Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, JO n° 143du 22 juin 2004, p. 11168 et s.
(7) CJCE, affaire C 211/9116, Commission des Communautés européennes c/ Royaume deBelgique, 16 décembre 1992, Recueil 1992, p. 6757, JDI 1993, pp. 429-430 ; LPA 13 janvier1995, n° 6, pp. 20-22, note C. Fayat.
(8) L. Cohen-Tanugi, « Quelle régulation en Europe pour l'ère de la convergence ? », Réseauxn° 100, Cent/Hermès Science Publications, 2000, p. 294.
(9) Ce principe de neutralité technique se retrouve logiquement dans la directive Télévisionssans frontière. Son application au secteur audiovisuel résulte d'une communication de laCommission, intitulée Vers la Société de l'information en Europe : un plan d'action, soulignant« l'importance de disposer d'un cadre réglementaire s'appliquant au contenu des services audiovisuels( ) qui réponde aux possibilités de croissance dans ce secteur offertes par les nouvellestechnologies, tout en tenant compte des spécificités, notamment culturelles et sociologiques,des programmes audiovisuels, quel que soit leur mode de transmission». Par conséquent, lesrègles de la directive s'appliquent indistinctement à la télévision analogique et à la télévision numérique,à la diffusion par câble, satellite ou hertzienne. Ce principe se retrouve également dans leGATS qui s'applique à tous les services audiovisuels quel que soit leur mode de transmission.
(10) Ainsi, la Cour ne retient pas un autre moyen invoqué par Mediakabel relatif à la situationdes services concurrents du service Filmtime. Selon Mediakabel, Filmtime présenteraitdes caractéristiques similaires à un service de la vidéo à la demande, aussi ces deux servicespourraient se substituer l'un à l'autre de telle sorte qu'il conviendrait de leur reconnaître lamême qualification et de leur imposer les mêmes obligations.
(11) Cette position est également celle adoptée par la Convention télévision transfrontière,adoptée par le Conseil de l'Europe selon laquelle la quasi-vidéo à la demande n'est pas un servicede communication opérant sur appel individuel, relevant de son champ d'application et decelui de la directive Télévision sans frontière.
(12) Ainsi dans sa proposition de la directive Télévision sans frontière, la Commission précisaitque les services tels que le Pay Per Viewet la quasi-vidéo à la demande étaient couvertspar la directive, Commission des Communautés européennes, Proposition de révision de ladirective Télévision sans frontière, Bruxelles, 31 mai 1995, COM (95) 86 final, JOCEn°C185de juillet 1995, p. 26.
(13) Commission européenne, Livre vert sur la convergence des secteurs des télécommunications,des médias et des technologies de l'information, et les implications pour la réglementation: vers une approche pour la société de l'information, COM (97) 623, Bruxelles, le 31 décembre1997, 55 p.
(14) Sur ce point, voir H. Bourges, « Convergence numérique et régulation des communications», Table ronde sur la convergence, OCDE, Paris, 24 mars 1998; J.-P. Jezequel, « La convergenceou le brouillage d'une véritable réflexion prospective », Légipresse, 1998, n° 157-II, pp.153-156; J.P.Chamoux, «Au-delà de la convergence, le risque et la concurrence », Les Cahiersde l'audiovisuel, 1998 ; L. Chamming's, « Discours de convergence et stratégies de marché »,Les Dossiers de l'Audiovisuel, décembre 1998, n° 82, pp. 35-37.
(15) Nos doutes se confirment à la lecture des conclusions de l'avocat général. Selon l'avocatgénéral, pour déterminer si un service est de radiodiffusion télévisuelle, « il convient doncde procéder à une évaluation objective fondée sur un critère essentiellement technique, inhérentaux modalités de transmission du contenu télévisuel». Conclusions de l'avocat généralM. A. Tizzano présentées le 10 mars 2005, considérant 51.
(16) Cette contradiction se retrouve dans la nouvelle définition de la notion de communicationaudiovisuelle contenue dans la loi du 21 juin 2004.