Aux termes du premier alinéa de l'article 33 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier à l'industrie cinématographique, la demande d'agrément des investissements ne peut être présentée que par l'entreprise de production déléguée. En cas de coproduction, cette entreprise agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. L'article 35 de ce texte précise qu'en cas de coproduction, l'agrément des investissements est délivré à chacune des entreprises de production partie au contrat. Il résulte de ces dispositions que si en cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée est seule habilitée à présenter une demande d'agrément des investissements au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production, l'agrément délivré au coproducteur délégué ne peut être regardé comme délivré implicitement et nécessairement à l'ensemble des sociétés coproductrices de l'oeuvre, alors surtout que certaines des sociétés coproductrices de l'oeuvre ont pu s'abstenir de solliciter l'agrément, faute d'y avoir intérêt, ou ne remplissaient pas les conditions légales pour l'obtenir ou encore ne se sont associées à la production qu'après la délivrance de l'agrément au coproducteur délégué.
En l'espèce, une seule décision d'agrément des investissements a été édictée au titre du film L'ex-femme de ma vieau bénéfice des sociétés Josy Films et ICE 3. Cette décision ne pouvait valoir par elle-même attribution dudit agrément à la société 2003 Productions, coproductrice du film, qui ne l'avait d'ailleurs pas sollicité. Par conséquent, est inopérant le moyen tiré de ce que ladite entreprise étant contrôlée par la société Warner Bros France, filiale à 97 % de la ...
Cour administrative d'appel, Paris, Formation plénière, 21 juillet 2005, CNC et Sté Production 2003 c/ Association des producteurs indépendants et Syndicat des producteurs indépendants