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Audiovisuel
/ Jurisprudence
01/10/2005
Rejet de la requête tendant à l'annulation d'une délibération du CSA approuvant la nouvelle composition du capital d'une chaîne de télévision
Aux termes de l'article 39 de la loi du 30 septembre 1986, une même personne physique ou morale agissant seule ou de concert ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience moyenne annuelle par voie hertzienne terrestre, câble et par satellite, tant en mode analogique que numérique, dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision. L'article 41-3 de ce même texte dispose que notamment pour l'application de l'article 39, toute personne physique ou morale qui contrôle, au regard des critères de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966, une société titulaire d'autorisation ou a placé celle-ci sous son autorité ou sa dépendance est regardée comme titulaire d'une autorisation.
En l'espèce, le CSA a estimé que le projet de cession d'une société de la plus grande part des actions détenues dans le capital d'une société de télévision devait être précédé de la signature d'un avenant à la convention conclue entre le Conseil et la chaîne, destiné à apporter des garanties en termes de pluralisme.Cet avenant dans lequel figure la nouvelle composition du capital social de la chaîne, détenu désormais à 48,3 % par un actionnaire de référence, et la ...
Conseil d'Etat, 5e et 4e sous-sect. réunies, 20 avril 2005, Sté Bouygues