LES LIENS PROMOTIONNELS ont été longtemps remarqués du fait de leur développement exponentiel.C'est désormais le contentieux croissant (1) les entourant et résultant en partie de leur succès qui attire l'attention, et plus particulièrement le jugement rendu le 14 décembre 2004 par le tribunal de grande instance de Nanterre.L'hypothèse est la suivante : un prestataire propose à son client l'insertion d'un lien commercial renvoyant à son site internet, qui s'affiche dès qu'un ...
Tribunal de grande instance, Nanterre, 2e ch., 14 décembre 2004, CNRRH et Pierre Alexis T. c/ Sté Google France et autres
(1) * Le présent commentaire a fait l'objet d'une publication dans juriscom.net, 30 mai 2005,.
(2) Voir notamment : CA Versailles, 10 mars 2005, Google France c/ Viaticum et Luteciel :Juriscom.net, et le jugement de première instancequi a été rendu dans cette affaire : TGI Nanterre, 13 octobre 2003 : Juriscom.net,; TGI Paris, 4 février 2005, Louis VuittonMalletier c/ Google: Juriscom.net, ; TGINanterre, 17 janvier 2005, Accor c/ Overture et Overture Inc. : Juriscom.net, ; TGI Nanterre, référé, 16 décembre 2004, Hotels Méridien c/Google France : Juriscom.net, .
(3) TGI Nanterre, CNRRH, Pierre Alexis T. c/ Google France et autres : Juriscom.net,.
(4) TGI Nanterre, 17 janvier 2005, Accor c/ Overture et Overture Inc. : Juriscom.net,.
(5) TGI Nanterre, 13 octobre 2003, Sté Viaticum et Sté Luteciel c/ Sté Google France :Juriscom.net, .
(6) Voir également en ce sens, le commentaire de Sandrine Bouvier-Aron à propos du jugementdu TGI de Nanterre du 13 octobre 2003, « Condamnation du moteur de recherche pourcontrefaçon de marque », Expertises, décembre 2003, p. 427.
(7) Le risque de confusion a d'ailleurs été expressément caractérisé par le TGI de Paris dansson jugement du 4 février 2005. Voir TGI Paris, 4 février 2005, Louis Vuitton Malletier c/ Google :Juriscom.net, . C'est aussi en ce sens que lacour d'appel de Versailles a statué, suite à l'appel interjeté à l'encontre du jugement de premièreinstance rendu dans l'affaire "Bourse des vols". Voir CA Versailles, 10 mars 2005, GoogleFrance c/ Viaticum et Luteciel : Juriscom.net, .
(8) .
(9) .
(10) TGI Nanterre, 17 janvier 2005, Accor c/ Overture et Overture Inc : Juriscom.net,.
(11) Lamy droit économique2005 n°2786 et s, p. 988.
(12) Cour d'appel de Paris 15 mai 1998 : Gazette du Palais25-26 novembre 1998 p. 25, noteH. Vray.
(13) Article 6. II de la LCEN : « Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conserventles données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la créationdu contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires. Elles fournissentaux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyenstechniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues au III.L'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux 1 et2 du I des données mentionnées au premier alinéa. Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du Code pénal sont applicables au traitement de ces données. Un décret enConseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités deleur conservation».
(14) Cour de cassation, Chambre Commerciale 30 janvier 1996, PIBD 1996 III 187.
(15) En ce sens Frédéric Glaize, «Adwords : usage illicite de la marque Eurochallenges », 4 avril2005 : VoxPI, .
(16) TGI Paris, 4 février 2005, Louis Vuitton Malletier c/ Google : Juriscom.net, .
(17) Voir en ce sens : TGI Nanterre, 17 janvier 2005, Accor c/ Overture et Overture Inc. :Juriscom.net, .
(18) S'agissant des fournisseurs de liens sponsorisés, ce fondement a été retenu par le TGIde Paris dans l'affaire Louis Vuitton Malletier c/ Google (Juriscom.net, http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=641), mais rejeté dans la décision du TGI de Nanterre Accor c/ Overture etOverture Inc. TGI Nanterre, 17 janvier 2005 : Juriscom.net, .
(19) Article L. 121-5 du Code de la consommation : « L'annonceur pour le compte duquel lapublicité est diffusée est responsable, à titre principal, de l'infraction commise. Si le contrevenantest une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité estpunissable dans les conditions de droit commun. Le délit est constitué dès lors que la publicitéest faite, reçue ou perçue en France.»
(20) Arnaud Diméglio, « Les contrats des référencements dans l'Internet », CCE mars 2001,p. 14.
(21) Michel Vivant, «À la recherche des moteurs », CCE avril 2001, p. 14.