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1/07/2005

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Internet
/ Jurisprudence


01/07/2005


La qualité de fournisseur d'hébergement ne peut être retenue s'agissant d'une activité commerciale pour laquelle le moteur de recherche agit en tant que régie publicitaire



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Aux termes de l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que : - si ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu» L'article 6 de la loi du 21 juin 2004 dispose que « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou des faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible».

En l'espèce, un moteur de recherche, dans l'exercice d'une activité commerciale consistant à proposer à des clients l'insertion de liens commerciaux renvoyant à leur site internet dès lors que l'utilisateur tape certains mots clés, s'est vu assigner en contrefaçon d'une marque utilisée comme mot clé pour l'accès à des sites de sociétés concurrentes.L'activité de fournisseur d'hébergement sur internet consiste à « mettre à disposition d'un destinataire, créateur de pages ...
Tribunal de grande instance, Nanterre, 2e ch., 14 décembre 2004, CNRRH et M. Pierre Alexis T.
c/ Sté Google France, Tiger franchisée Unicis et M. Bruno R.
 
1er juillet 2005 - Légipresse N°223
276 mots