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L'installation d'antennes collectives par un syndicat de copropriétaires permettant la télédiffusion d'uvres protégées constitue un acte de représentation publique
/ Cours et tribunaux
01/06/2005
L'INSTALLATION D'ANTENNES COLLECTIVES PAR UN SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES PERMETTANT LA TÉLÉDIFFUSION D'UVRES PROTÉGÉES CONSTITUE UN ACTE DE REPRÉSENTATION PUBLIQUE
PAR DEUX ARRÊTS de rejet du 1er mars 2005, la Cour de cassation a tranché un litige qui opposait de longue date la SACEM, l'ADAGP, la SACD, la SCAM (1), d'une part, et l'ANGOA (2), d'autre part, au syndicat de « la plus grande copropriété d'Europe » (7 500 foyers).Les faits reprochés par ces sociétés de gestion collective au syndicat sont en effet sensiblement différents.Si dans les deux cas, la captation non autorisée de programmes diffusés par satellite était au centre des ...
Cour de cassation, 1re ch. civile, 1er mars 2005, Syndicat des copropriétaires de la Résidence Parly II c/ SACEM, SCAM, SACD et ADAGP
(2) Respectivement la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la sociétédes auteurs dans les arts graphiques et plastiques, la société des auteurs et des compositeursdramatiques et la société civile des auteurs multimédia.
(3) L'association nationale de gestion des uvres audiovisuelles, qui est une société chargéede la perception des droits des producteurs au titre de la copie privée et des droits câble.
(4) Annoté et critiqué par Ph. Gaudrat, JCP, E, 2003, p. 1713.
(5) En effet, l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 permet aux copropriétés comprenant plusieursbâtiments de constituer un ou plusieurs syndicats secondaires dotés de la personnalitémorale. Les prérogatives reconnues aux syndicats secondaires (entretien et gestion des bâtiments)sont alors exclusives de celles reconnues au syndicat principal, v. F. Terré, P. Simler,Les biens, Dalloz, 6e éd., 2002, n° 634.
(6) Art. L. 122-5-1° du CPI
(7) Civ. 1re, 6 avr. 1994, D., 1994, p. 450 note P-Y Gautier ; JCP, 1994, II, 22273, note J-Ch.Galloux ; P.-Y. Gautier, « Eau chaude et télévision à tous les étages : le contrat d'hôtellerie, faitprofitable aux auteurs », D., 1994, p. 450; B. Edelman, «La télédistribution dans les chambresd'hôtel», D., 1994, chro., p. 209.
(8) Civ. 1re, 23 nov. 1971 , RTD Com, 1972, p. 373, note H. Desbois; TGI Paris, 23 mai 1975,RIDA, juil. 1973, p. 125; Paris, 18 sept. 1974, RIDA, jan. 1975, p. 112.
(9) Elle est même contraire aux dispositions de l'article 3 de la directive du 22 mai 2001 invoquéeen l'espèce, qui prévoit pour les auteurs et les titulaires de droits voisins « le droit exclusifd'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs uvres, par fil ou sans fil,y compris la mise à la disposition du public de leurs uvres( )».
(10) P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, 5e éd., 2004, n° 149 et 179.
(11) A. et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, Litec, 2e éd., 2001, n° 272.
(12) Civ. 1re, 7 mars 1984, JCP, 1985, II, 20351 note R. Plaisant.
(13) Toulouse, 25 mai 1997, RIDA jan. 1998, p. 323 ; TGI Clermont-Ferrand, 27 oct. 1999,Légipresse, jan-fév. 2001, p. 8.
(14) La directive s'inspire sur ce point de l'exception américaine de fair usev. 1976 CopyrightAct, US Code, titre XVII, chap. 1, sect. 107. Le législateur américain énonce divers usages quientrent dans le champ de l'exception de fair use (critique, commentaire, information, éducationscolaire) et pour les autres cas non énumérés, dresse une liste de critères permettant auxjuges d'apprécier si l'exception de fair usea lieu de s'appliquer ou non. Le premier critère quis'oppose au fair useest celui du but commercial de l'usage.
(15) A. Lucas, « Le droit français à l'épreuve de la reprographie », JCP, 1990, I, 3438, n° 15
(16) V. les art. L.122-5-1° et 2° du Code de la propriété intellectuelle, au terme desquels l'auteurne peut interdire « les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dansun cercle de famille», ainsi que « les copies ou reproductions strictement réservées à l'usageprivé du copiste et non destinées à une exception collective».
(17) Reconnaissant l'usage privé mais collectif dans l'entreprise, H. Desbois, « Le droit d'auteuren France », Dalloz, 1978, n° 243; Contra, A. et H.-J. Lucas, op. cit. n° 303. En faveur del'usage privé d'une entreprise qui diffuse des photocopies à ses actionnaires, Paris, 10 oct.1990, RIDA, juil. 1991, p. 206, note A. Kéréver; pour des poèmes diffusés sur un serveur intranet,TGI Paris (réf.), 10 juin 1997, D., 1998, p. 621, note B. Edelman.
(18) Sur le droit au respect du domicile des personnes morales, CEDH, 16 avr. 2002, JCP E,2003, p. 560, obs. J. Raynaud; Crim., 23 mai 1995, Bull. Crim, n °193. Sur le droit au respectde la vie privée, Aix, 10 mai 2001, D., 2002, p. 2299, obs. A. Lepage.
(19) J. Carbonnier, « Être ou ne pas être, sur les traces du non-sujet de droit », in Flexible droit,LGDJ, 10e éd., 2001, p. 236.
(20) Qui vise au demeurant « le raccordement au réseau interne à l'immeuble d'une antenneextérieure» par les « locataires ou occupants de bonne foi», que les propriétaires ne peuventempêcher. On est donc très loin des faits de l'espèce.