Aux termes des articles L. 112-1 et L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle les modèles réduits et copies d'uvres architecturales jouissent de la protection légale, quel qu'en soit le mérite, dès lors qu'ils portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur.
En l'espèce, manque de base légale, l'arrêt d'appel se bornant à refuser l'assimilation à une uvre « d'originalité de l'esprit», au sens de la loi du 11 mars 1957, le fait de reproduire à une échelle très réduite des modèles architecturaux de maisons d'un style particulier, sans rechercher si ces maisons miniatures présentaient un caractère original.
Cour de cassation, 1re ch. civ., 25 janvier 2005, SA Enesco France, J.-P. Gault c/ M. Thomas Denoyelle