SAISIE SUR QUESTION préjudicielle, la CJCE contribue à la délicate interprétation de la directive du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (1). L'affaire met en cause l'extraction de données contenues dans la base du British Horseracing Board, organisateur de courses hippiques au Royaume-Uni et producteur d'une base regroupant des renseignements recueillis auprès des propriétaires de chevaux, entraîneurs et organisateurs de courses. La société William ...
Cour de Justice des Communautés européennes, Grande ch., 9 novembre 2004, aff. C 203/02 The British Horseracing Board LTD e.a. c/ William Hill Organization LTD
Nathalie Mallet-Poujol
Directrice de recherche au CNRS – ERCIM, UMR 5815 – Université de ...
(3) V. Ph. Gaudrat, Chron. «Droit des nouvelles technologies », RTD com. 1999. 401.
(4) V. notam. CA Paris, 12 sept. 2001 ; CCEdéc. 2001, comm. 121, note Caron ; D. 2001. AJ.2895; JCP2002. II. 10000, note Pollaud-Dulian ; JCPéd. E, 2002, Chron. Vivant, Mallet-Poujol,Bruguière, n° 888, p. 950; Légipresse, déc. 2001, n° 187. III. 215, note Tellier Loniewski ; CAVersailles, 11 avr. 2002 : CCE juill.-août 2002, comm.98, note Caron ; Légipresse, nov. 2002,n° 196.III.190, note Tellier Loniewski ; Prop. Intell., oct. 2002, n° 5, p. 114, note Lemarchand ;CA Paris, 18 févr. 2004 : Juris Datan° 235861; CA Paris, 20 févr. 2004 : CCEjuin 2004, comm.67, note Caron ; Prop. ind. juin 2004, comm. 57, note Schmidt-Szalewski ; CA Paris, 15 sept.2004 : Prop. intell. janv. 2005, n° 14, p. 75, obs. Lucas.
(5) Considérant n° 39 de la directive.
(6) Rapport Sénat C. Jolibois, n° 395, 1997/1998.
(7) V. B. Warusfel, « La protection des bases de données en question », Prop. intell. oct. 2004,n° 13, p. 900; V. aussi, S. Lemarchand et S. Rambaud, Prop. intell. janv. 2005, n° 14, p. 100.
(8) S. Lemarchand et S. Rambaud, Prop. intell.oct. 2004, n° 13, p. 893.
(9) Attendus cités par F. Pollaud-Dulian, dans sa note sous CA Paris, 12 sept. 2001 : JCP2002.II. 10000, p. 29.
(10) Qui a toutefois jugé que l'investissement est également attesté par les efforts commerciauxdéployés pour l'activité principale, lesquels « donnent leur contenu aux bases», CA Paris, 12sept. 2001, préc.
(11) CA Paris, 20 mars 2002 : PIBD, 15 juill. 2002, n° 746. III. 331.
(12) CJCE, 9 nov. 2004, Fixtures Marketing LTD c/ Opap, aff. C 444/02, point n° 30.
(15) V. N. Mallet-Poujol, « Appropriation de l'information : l'éternelle chimère» : Dalloz, 1997,Chron. 330 et J. Cl. « Communication, Protection des bases de données », fasc. 6080.