1. L'ARRÊT HUGO BOSS, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 janvier 2005 (1), constitue à n'en pas douter une pièce essentielle de la jurisprudence relative à la protection des marques enregistrées contre l'usage non autorisé de signes distinctifs sur l'internet.L'arrêt aura d'ailleurs les honneurs, non seulement d'une publication au Bulletin civil, mais encore d'une mention au Rapport annuel; c'est assez dire l'importance que la Cour de cassation lui attache et, ...
Cour de cassation, Ch. com., 11 janvier 2005, Sté H. Boss c/ Sté Reemtsma Cigarettenfabriken GMBH
Jérôme PASSA
Professeur à l'Université René-Descartes (Paris V) Responsable du Master ...
(6) Cf. J. Passa, « Les conditions générales d'une atteinte au droit sur une marque », Propriétéindustrielle, février 2005, p. 8.
(7) CJCE, 11 nov. 1997, Sabel ; 29 sept. 1998, Canon ; 22 juin 1999, Lloyd : Rec. p. I-6191, p. I-5507 et p. I-3819
(8) Cf. N. Bouche, Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle, préf. F. Pollaud-Dulian, L'Harmattan, 2002.
(9) Cass. civ. 1re, 9 déc. 2003, Roederer, sur lequel v. infranote 12.
(10) Dans le même sens déjà, TGI Paris, 7 janv. 2005, foruminternet. org, au sujet d'un signe utilisésur site libanais.
(11) Cf. notamment H. Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe,LGDJ, 3e éd., n° 286.
(12) Cf. J. Passa, « Le contrat électronique international », in Le contrat électronique au curdu commerce électronique, colloque Poitiers, mars 2005, à paraître LGDJ.
(13) Bull. civ. I, n° 245 ; JCP 2004, II, 10055, note C. Chabert ; RTD com2004, p. 254, obs.F. Pollaud-Dulian.
(14) La Cour de justice a d'ailleurs récemment précisé, dans un arrêt Kronhofer du 10 juin 2004( RJDA2004/8-9, n° 1077; D. 2004, IR p. 1934), que l'article 5, § 3, de la Convention de Bruxellesdoit être interprété en ce sens que l'expression « lieu où le fait dommageable s'est produit»nevise pas le lieu du domicile du demandeur où serait localisé « le centre de son patrimoine», auseul motif qu'il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d'éléments de son patrimoineintervenue et subie dans un autre État contractant. Ainsi, même si la société Roedereravait disposé d'une marque en Espagne, l'acte de contrefaçon, nécessairement localisé enEspagne, n'aurait pas pu être analysé comme la source d'un préjudice en France pour cettesociété pour le seul motif qu'elle y est établie et que le centre de son patrimoine s'y trouvealors localisé.
(15) CJCE, 7 mars 1995, D. 1996, jurisp. p. 61, note G. Parléani.
(16) V. en ce sens, A. Lucas, Droit d'auteur et numérique, Litec, 1998, n° 639 ; A. et H.-J.Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, Litec, 2001, n° 955; J. Passa, « Internet etdroit d'auteur », Juris-classeur Propriété littéraire et artistique, fasc. 1970 (2001), n° 164. 16.
(17) Cf. déjà C. de Hass, «L'omnipotence du juge français de la propriété intellectuelle face àl'internet ou l'histoire d'une incompétence largement ignorée », Petites affiches13 nov. 2001,n° 226, p. 4.
(18) Cf. Cass. com., 7 juill. 2004, Rennesimmo, Propriétés intellectuelles2004, n° 13, p. 971,obs. J. Passa, sol. impl.