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Publicité
/ Jurisprudence


01/04/2005


Publicité indirecte en faveur de l'alcool



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On entend par publicité illicite au sens des articles L. 3323-2, L. 3323-3 et L. 3351-7 du Code de la santé publique, tout acte en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article ayant pour effet, quelle qu'en soit la finalité, de rappeler une boisson alcoolique sans satisfaire les exigences de l'article L. 3323-4 du même Code. Ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et relèvent de l'exception prévue à l'article 30 du traité CE. Dès lors qu'en l'absence de mesures communautaires d'harmonisation, il appartient au législateur national de décider du niveau auquel il entend assurer la protection de la santé publique et de la manière dont ce niveau doit être atteint, la cour d'appel, qui a justement apprécié le caractère non discriminatoire et proportionné des dispositions nationales limitant la publicité en faveur des boissons alcooliques, n'avait pas à justifier mieux qu'elle ne l'a fait leur application aux faits reprochés au prévenu.

En l'espèce, un magazine a publié une photographie d'un célèbre pilote de course automobile laissant apparaître le nom et le logo d'une marque de bière, reproduits à plusieurs reprises et en gros caractères, ainsi que l'appellation d'une marque de champagne, illustrée par la présence de deux bouteilles de cette même marque. La photographie litigieuse qui rappelle des boissons alcooliques et leurs marques sans faire référence aux modes de consommation ou aux modalités de vente ...
Cour de cassation, ch. crim., 3 novembre 2004, P. Dupuy, Sté Hachette Filipacchi Presse Automobile
 
1er avril 2005 - Légipresse N°220
147 mots