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/ Jurisprudence
01/03/2005
Publicité pour les boissons alcooliques : conditions de licéité de la reprise, dans un visuel, de matériels de service
L'article L. 3323-4 du Code de la santé publique limite les indications ou références autorisées dans la publicité visuelle pour les boissons alcooliques : à l'accès au produit ; aux caractéristiques du produit ; à la notoriété du produit ; aux dangers de sa consommation. Il prohibe toute autre indication ou référence. Il convient de distinguer la présentation du produit en vue de susciter son achat, parfois qualifié de publicité informative, de la présentation de sa consommation. La première est autorisée, la seconde prohibée. Les dispositions du décret du 29 mars 1993 sont étrangères aux prévisions de l'article L. 3323-4 du Code de la santé publique. La présentation du matériel de service n'est licite que si elle se rattache par un lien suffisant aux indications ou références autorisées, de façon limitative, par le Code de la santé publique.
En l'espèce, l'opération publicitaire litigieuse a été conduite sur deux axes : la création et la diffusion d'un matériel de service, et la reprise de ce matériel dans les visuels litigieux. Or, les défendeurs ne peuvent soutenir sérieusement que des plateaux de service, conçus pour prendre sur un des deux visuel litigieux l'apparence de disques 33 tours, décrivent des modalités de vente du produit. Cette modalité se rattache à la vente en débit de boisson et représente une ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 12 juillet 2004, Association nationale de prévention de l'alcoolisme c/ Justerini and Brooks et autres (décision non définitive)