LA GLOIRE ET L'ARGENT. Tel pourrait être le titre de la saga judiciaire dont l'arrêt rapporté est le second épisode, si l'on ne craignait pas ainsi de se référer trop explicitement à une chronique célèbre (1) et, par suite, d'encourir le grief de parasitisme pour avoir cherché, ce faisant, à profiter indûment de sa notoriété.750 000 au titre de l'atteinte portée aux droits patrimoniaux ; un million d'euros au titre du parasitisme ; un million d'euros au titre de l'atteinte ...
Cour d'appel, Paris, 4e ch. sect. A, 8 septembre 2004, Sté Publicis conseil et L. Besson c/ Sté Gaumont et S.A. SFR
Vincent Varet
Docteur en droit - Avocat au barreau de Paris Varet Près société d'avocats
(2) X. Daverat, «L'impuissance et la gloire, remarques sur l'évolution contemporaine du droitdes artistes-interprètes », Dalloz.1991, chron. 93.
(3) En ce sens, P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, 5e éd. refondue, 2004, n° 394,et les décisions citées ; A. et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, Litec2001, 2e éd., n° 186-187
(4) Dans le même sens, Paris, 13 nov. 1996, RIDA avril 1997, 288.
(5) V. infra, II-.
(6) On relèvera en outre que la distinction que semble faire la Cour entre « perception desdroits» et « contrefaçon d'un personnage» est, dans le contexte, un peu obscure.
(7) A. et H.-J. Lucas, op. cit., n° 637. Voir aussi P.-Y. Gautier, op. cit., n° 328.
(8) Cela ne serait, cependant, qu'un retour à l'esprit de l'article L.132-24 du Code.
(9) Nous pensons, bien entendu, à la règle voisine, dans son esprit, de la présomption de titularitéédictée par la jurisprudence au profit de l'exploitant paisible de l'uvre. Pour un étatrécent de cette séquence jurisprudentielle, v. par ex. P.-Y. Gautier, op. cit., n° 441.
(10) En effet, la solution selon laquelle les tiers peuvent opposer le contrat aux parties est désormaisbien assise, surtout s'agissant du transfert de droits réels. V. en ce sens, F. Terré, Ph.Simler, Y. Lequette, Les Obligations, Dalloz 2002, 8e éd., n° 492 et 495.
(11) Les magistrats de la 3e chambre du tribunal ont également écarté la contrefaçon des décors,alléguée également en première instance, estimant que les similitudes se rattachaient à ungenre. Autrement dit, il n'y avait pas de copie plus ou moins servile des décors du film dansleur forme propre, seule protégeable, mais simplement un style commun, le style moderne oufuturiste fréquent dans les uvres de science-fiction.
(12) La cour retient par ailleurs deux motifs surabondants : il était indifférent, dans l'appréciationde la contrefaçon, que le personnage de Leeloo ait acquis la stature d'un personnagemythique. De la même façon, les ressemblances entre les décors ne sauraient justifier, en touterigueur, la contrefaçon du personnage de Leeloo, car ils ne relèvent évidemment pas de seséléments caractéristiques.
(13) A. Bertrand, « Le droit d'auteur et les droits voisins », Dalloz1999, 2e éd., n° 13.412 ; P.-Y. Gautier, op. cit., n° 64 ; A. et H.-J. Lucas, op. cit., n° 121. Sur l'ensemble de la question,v. M. Ristich de Groote, « Les personnages des uvres de l'esprit, Approche du droit français», RIDAoct. 1986, p. 19 et s. En jurisprudence, v. par ex. Paris 15 octobre 1964, Ann. Prop.Ind.1965-213 ; Civ. 1re, 14 oct. 1980, Dalloz. 1981, som.87, obs. C. Colombet ; TGI Paris, 3ech. 31 octobre 1991, RDPI 1992 n° 41 p. 95 ; Civ. 1re, 2 décembre 1997, RIDA 1998, n° 176p. 409 ; TGI Nice, 3e ch., 24 janv. 2000, RIDA 186 oct. 2000, p. 305.
(14) Par ex., TGI Paris, 31 octobre 1991 ; TGI Nice, 3e ch., 24 janv. 2000, réf. citées note précédente.
(17) V. pour la protection d'un personnage créé par le mime Marceau : Versailles, 1re ch. 9 juillet1992, RIDA oct. 1993, 208.
(18) Comp. M. Ristich de Groote, op. cit., p. 41, qui estime que l'interprète doit conserver, viason droit moral, la faculté de contrôler les reproductions du personnage. Dans ce cas, il y auraitconflit entre le droit du producteur et celui de l'artiste-interprète, qu'il faudrait résoudre enfaveur du premier à l'aide de l'article L.211-1.
(19) En ce sens, par ex., P ;-Y Gautier, op. cit., n° 134.
(20) Cf. supra, II-, A-.
(21) Ce qui est, par hypothèse, le cas en l'espèce.
(22) Principe affirmé clairement par la Cour de cassation : Cass. com., 18 juin et 9 juillet 2002,Prop. Intell.janv. 2003, n° 6, p. 82, obs. J. Passa ; 9 juin 2004, Prop. Intell. oct. 2004, n° 13,p. 964, obs. J. Passa.
(23) En sens contraire, v. Ph. Le Tourneau, « Retour sur le parasitisme », Dalloz. 2000, chron.
(404) Dans le sens développé au texte, J. Passa, obs. citées notamment note précédente, et«Contrefaçon et concurrence déloyale », Litec IRPI 1997, n° 379.
(24) Cass. Com. 20 mai 2003 et 8 juillet 2003, Prop. Intell. oct. 2003, n° 9, p. 448.
(25) V. en ce sens, à propos de la commercialisation d'un produit de moindre qualité et à unprix inférieur au produit copié, Cass. Com. 17 mars 2004, Prop. Intell. juillet 2004, n° 12, p. 800,obs. J. Passa, et Cass. com. 17 juin 2003, Prop. Intell. oct. 2003, n° 9, p. 447, obs. J. Passa.
(26) J. Passa, « Contrefaçon et concurrence déloyale », Litec IRPI 1997, n° 379.