Le Code de la propriété intellectuelle confie au producteur d'une uvre audiovisuelle à la fois l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'uvre. Cette définition du rôle du producteur, qui le place au cur du processus de création de l'uvre audiovisuelle, échoue à rendre compte précisément des obligations qui sont à sa charge, et conduit à s'interroger sur la teneur de son engagement à l'égard des auteurs cessionnaires de leurs droits sur l'uvre audiovisuelle.
LE PRODUCTEUR DE L'UVRE audiovisuelle est défini par le Code de la propriété intellectuelle (CPI) dans son article L. 132-23, comme « la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'uvre ». Il assure le financement nécessaire pour la réalisation de l'uvre, recrute le réalisateur, les scénaristes, les interprètes et recherche, en application de son obligation d'exploiter l'uvre audiovisuelle, des diffuseurs ou distributeurs de ...
(2) Il est admis que l'obligation découlant de l'article L. 132-27 du CPI est uneobligation de moyens. Ainsi en a décidé le tribunal de grande instance de Créteil,dans un jugement du 14 janvier 1992 "Dewever c/Institut National del'Audiovisuel". Dans cette espèce, un auteur-réalisateur demandait, sur le fondementde l'article L. 132-27 du CPI, que soit constaté que l'Institut national del'audiovisuel et différents producteurs avec lesquels il avait conclu des contratsne respectaient pas leur obligation de diffusion à l'égard des uvres réalisées,écrites ou adaptées par lui. Le TGI de Créteil l'a débouté de sa demande enénonçant : « attendu qu'aux termes de l'article 63-5 de la loi du 11 mars 1957modifiée (L. 132-27), le producteur est tenu d'assurer à l'uvre audiovisuelleune exploitation conforme aux usages de la profession, attendu qu'il s'agit d'uneobligation de moyens et non de résultat, que les usages de la profession doiventtenir compte, en la matière, du nombre très important d'uvres conservéespar l'INA, comparé au volume annuel nettement plus restreint de diffusiondes chaînes de télévision françaises voire étrangères, de la préférence dessociétés de programmes pour la diffusion d'uvres nouvelles plutôt que d'uvresd'archives, de la nécessité de procéder à la restauration des uvres anciennes ».
(3) TGI Paris 22 mai 1998 (3e ch. 2e s), Phulpin c/Société Antefilms Productions,RG n° 97/6633 - non reproduit.
(4) Travaux parlementaires de la loi du 3 juillet 1985, Sénat séance du 17 juin1985, p. 1257.
(5) Cour d'appel de Paris 12 février 2003, Éditions Arléa c/Bourgeyx et SGDL( Petites Affiches19 janvier 2004, n° 3, Chroniques p. 6, Note Daverat).
(6) Cour d'appel de Paris, ch. 4, s. B, 4 mai 2001, SARL Septième productionc/Giordano (n° Juris Data 2001-143829).
(7) Cour d'appel de Paris, ch. 4, s. B, 14 mars 2003, Société MD Productionsc/Le Friant (n° Juris Data 2003-207700).
(8) Cour d'appel de Paris, ch. 4, s. A 7 mai 1986, S. A Consortium financier deproduction de films c/Knobel (n° Juris Data 1986-022790).
(9) Cour d'appel d'Amiens, ch. 1, s. 1, 27 janvier 1988, Autret c/Poire (n° JurisData : 1988-040365).
(10) « La personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilitéde la réalisation de l'uvre », selon l'article L.132-23 du CPI.