UN ABONDANT CONTENTIEUX opposant les artistes-interprètes de la musique à leurs producteurs phonographiques est né en particulier du fait de l'imperfection des contrats d'artiste dit contrats d'enregistrements exclusifs (ou encore contrats d'enregistrements) au regard des règles applicables en matière de contrat de travail à durée déterminée.La jurisprudence est ainsi venue requalifier un certain nombre de contrats d'artistes prétendument conclus sous forme de contrats à durée ...
Cour de cassation, Ch. sociale, 21 juin 2004, Universal Music c/ MC Solar
(2) Dont l'une des illustrations récentes est le jugement rendu par le conseil des prud'hommesde Paris dans l'affaire opposant Michel Sardou à son producteur, la société Trema, le 5 novembre2003, voir Légicomn° 32 « L'industrie musicale: questions juridiques d'actualité », annexes p. 103.
(3) En vertu de l'article L. 122-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée ne peut eneffet être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans lescas énumérés à l'article L. 122-1-1. Ce texte vise notamment les « emplois à caractère saisonnierou pour lesquels, dans certains secteurs d'activités définis par décret ou par voie deconvention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir aux contratsde travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère parnature temporaire de ces emplois». Or, l'édition phonographique figure bel et bien dans lessecteurs d'activité entrant dans les prévisions de l'article L. 122-1-1 3° (cf. article D. 121-1 ducode du travail).
(4) V. conseil des prud'hommes de Paris (sect. activités diverses, 2e ch.), 2 août 2004, M. Smet,Légipressen° 216-I, p. 151, 216-01.
(5) Juris classeur civil article 1184 n° 15
(6) H. Capitant, De la cause des obligations,Dalloz, 3e éd. 1927 p. 279.
(7) En effet, ce texte dispose que : « Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprètela fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisationséparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pourle son et l'image. Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régiespar les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code du travail, sous réserve des dispositionsde l'article L. 212-6 du présent code. »
(8) V. note 3.
(9) Celles-ci avaient en effet sur ce terrain trouvé un accord consistant à limiter l'objet du derniercontrat conclu en 2002 à la réalisation d'un album au lieu de six au plus tard avant le31 décembre 2005.
(10) Cour d'appel de Paris, 22 mars 1968, RIDA, octobre 1969, p. 121 ; Tribunal de grande instancede Paris, 12 juillet 1975, RIDA janvier 1976, p. 134.
(11) Cour de cassation, chambre sociale, 10 juillet 2002, arrêt n° 2723 (00-45.135), cassationpartielle, JCP En° 15,10 avril 2004, pp. 654-655.