QUOI QU'ON EN DISE, tout ne sépare pas le droit d'auteur français et Hollywood. Le scénario d'un procès en droit d'auteur devant nos juridictions nationales présente ce trait commun avec celui d'un film hollywoodien que l'issue en est prévisible : à la fin, c'est le bon (le titulaire des droits) qui gagne, tandis que le méchant (le contrefacteur) est dûment châtié. C'est dire que dans les deux cas, c'est moins la chute qui importe que les péripéties qui y conduisent. Ainsi, pour ...
Cour d'appel, Paris, 4e ch. sect. A, 12 mai 2004, L. et R. Iaichouchene c/ Twentieth Century Fox et autre
Vincent Varet
Docteur en droit - Avocat au barreau de Paris Varet Près société d'avocats
(2) En effet, les conditions propres à chacune de ces trois actions n'étaient pas réunies. Ajoutonsque la cour d'appel, à l'inverse du tribunal, accueille la demande reconventionnelle de la Foxtendant à voir condamnés nos deux scénaristes au titre des propos dénigrants tenus par euxdans la presse à l'occasion de cette affaire. Et l'on remarquera que cette condamnation estfondée sur l'article 1382 du code civil, alors qu'elle relevait, selon nous, de la loi de 1881 surla presse, conformément à la jurisprudence désormais bien connue de la Cour de cassation.Pour une application récente de la solution des arrêts d'Assemblée plénière du 12 juillet 2000,v. Cass. 2e ch. civ., 18 mars 2004, Légipressen° 213, juillet-août 2004, III-137.
(3) En ce sens, voir notamment A. et H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique,Litec, 2e éd. 2001, n° 213 ; a contrario, l'autorisation n'est pas requise si l'uvre seconde nereprend que des éléments non protégeables : ainsi, dans une affaire récente, de l'utilisation dedeux éléments seulement de l'apparence physique d'un personnage, insuffisants à constituerune forme originale : TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 30 mars 2004, Légipressen° 212, juin 2004, I,
(81) Nous apprenons cependant, à l'heure où ce commentaire part sous presse, que cette décisionvient d'être infirmée par la cour d'appel de Paris (arrêt du 8 septembre 2004).
(4) V. par ex. P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, 4e éd. Mise à jour, n° 323; A. etH.-J. Lucas, op. cit., n° 215.
(5) H. Desbois, Le droit d'auteur en France, Dalloz 3e éd. 1978, n° 611 et suivants.
(6) Desbois, op. cit., n° 611.
(7) Op. cit., n° 613 ; pour sa critique, cf. infra, B-.
(8) Desbois évoque également cet argument, op. cit., n° 612.
(9) Au vrai, ce dernier risque existe aussi dans la solution défendue par Desbois car, dans saconception, ce n'est qu'une fois l'adaptation réalisée que l'auteur confirmera son accord autitre du droit moral, et pour cause : il ne peut, avant d'avoir pris connaissance de l'adaptation,juger de sa fidélité à son uvre.
(10) Sur lesquelles, voir P.-Y. Gautier, op. cit., n° 321.
(11) Op. cit., n° 611.
(12) J. Carbonnier, Flexible droit, LGDJ, 8e éd. 1995, p. 23 et s.
(13) A. et H.-J. Lucas, op. cit., n° 216.
(14) TGI Paris, 17 déc. 1990, Légipresse1992, III, p. 14.
(15) Cette idée soulève la question de l'ambiguïté du droit moral en matière d'adaptation, dèslors que celle-ci nécessite souvent des transformations, et donc des infidélités. Il ne s'agitpas de remettre en cause le principe, car il est des cas où l'auteur sera fondé, selon nous, àexiger une fidélité particulière (nous pensons aux traductions). Mais, dès lors que celui-ciaccepte la transposition dans un autre genre, le risque de voir l'adaptation soumise à son arbitraireest grand, et l'équilibre entre liberté de création et droit moral délicat à assurer. Il en estde même, a fortiori, après le décès de l'auteur et l'expiration des droits patrimoniaux, commeen témoigne l'arrêt d'appel récent dans l'affaire de la suite des Misérables(Paris, 4e ch. A,31 mars 2004, Légipressen° 212, juin 2004, I, p. 81).