Des propos consistant en des appréciations péjoratives portées sur des services proposés sur le site internet de la société appelante, qualifiés notamment de « pratiques d'un autre âge» et d'« obsolètes», publiés dans une revue de presse professionnelle, ne s'analysent pas en une atteinte à l'honneur et à la considération de la personne morale que constitue cette société.
Dès lors, l'action engagée à juste titre par la société appelante sur le fondement de l'article 1382 du code civil n'entrant pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881, le moyen de nullité de l'acte introductif d'instance, tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article 53 de cette loi, n'est pas fondé. L'exception de nullité de l'acte introductif d'instance soulevée par l'intimée est donc rejetée.Il n'est pas contesté que les propos dépréciatifs formulés ...
Cour d'appel, Paris, 11e ch. sect. A, 2 juin 2004, SARL Universal Medic c/ Sté Éditions JB Bailliere