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Accueil > Publicité > Illicéité d'une campagne publicitaire en faveur des vins de Bourgogne : application de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique à la publicité collective pour le vin - Publicité

Publicité
/ Jurisprudence


01/10/2004


Illicéité d'une campagne publicitaire en faveur des vins de Bourgogne : application de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique à la publicité collective pour le vin



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L'article L. 3323-4 du code de la santé publique et l'incrimination pénale dont il est assorti, à l'article L. 3351-7 du même code, s'appliquent aux actions promotionnelles en faveur du vin considéré comme un produit alcoolique et ne sont pas restreintes aux publicités effectuées pour le compte d'une marque, d'un fabricant ou d'un vendeur déterminé. En effet, ces dispositions ne distinguent pas entre les publicités réalisées pour un ensemble de producteurs de boissons alcooliques et celles de l'un d'entre eux. Par ailleurs, le fait qu'une publicité collective ne puisse pas contenir l'ensemble des mentions autorisées par l'article L. 3323-4 du code de la santé publique n'entraîne pas, à défaut de distinction explicite, l'exclusion de ce type de publicités du champ d'application du texte.

En l'espèce, les publicités en cause s'inscrivaient, selon les indications figurant sur le site Internet de l'organisme professionnel appelant, dans la « plus grande campagne de presse de l'histoire des vins de Bourgogne», destinée à durer jusqu'en 2006 et à montrer au public, « à travers un langage évocateur et des visuels féminins qui suggèrent toute leur finesse», que « les vins de Bourgogne révèlent un univers riche fait d'élégance, de légèreté et de modernité[…] ...
Cour d'appel, Paris, 14e ch. sect. A, 9 juin 2004, Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne c/ ANPA
 
1er octobre 2004 - Légipresse N°215
169 mots