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/ Jurisprudence
01/10/2004
Les prises de vues réalisées à l'ouverture de l'audience ne tombent pas sous le coup de la prohibition de l'article 38 ter, al. 1 de la loi de 1881
Aux termes de l'article 38 ter, al. 1 de la loi du 29 juillet 1881, dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit. Il s'en suit que les prises de vues réalisées à l'ouverture de l'audience, qu'elles le soient dans l'enceinte du Palais de justice ou même dans la salle d'audience, ne tombent pas sous le coup de cette interdiction. L'ouverture de l'audience s'entend de l'instant où les membres qui composent le tribunal, magistrats et greffier, pénètrent dans la salle d'audience et s'installent à la place qui leur est assignée. La dérogation que le législateur a prévue à l'alinéa 2 de l'article précité et qui introduit par l'adverbe « toutefois», permet au président d'autoriser les prises de vue quand les débats ne sont pas commencés et à la condition que les parties ou leurs représentants et le ministère public y consentent, suppose donc nécessairement que l'audience soit déjà ouverte au sens de l'alinéa premier.
En l'espèce, le premier juge a constaté, à juste titre, que la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne rapporte nullement la preuve que les deux clichés incriminés ont été réalisés après l'entrée du tribunal dans la salle d'audience, de telle sorte que l'élément matériel de l'infraction prévue à l'alinéa 1er et réprimé par l'alinéa 3 fait défaut. Le positionnement devant l'estrade d'un photographe en action, tel qu'il apparaît sur le cliché litigieux ...
Cour d'appel, Lyon, Ch. vacations, 18 août 2004, M. Bouygues c/ Le Progrès et autres