Selon l'article L. 761-2 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste, est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération. Le statut de pigiste sous-tend une présomption de contrat à durée indéterminée ; dès lors, un même journaliste ne peut effectuer le remplacement d'un autre journaliste, pour le même travail soumis à un horaire, successivement d'une part sous forme de CDD et d'autre part par le truchement de piges.
En l'espèce, la journaliste demanderesse a effectué deux piges du 15 mars 2001 au 11 avril 2001 et du 10 au 21 septembre 2001 pour remplacer pendant ses congés payés une autre journaliste que la demanderesse remplace un mois sur deux pendant ses absences liées à son congé parental d'éducation à mi-temps. Le paiement des salaires découlant du CDD et celui des salaires versés sous forme de piges figurent sur les mêmes fiches de paye. En conséquence, les prétendues piges doivent être ...
Conseil des Prud'hommes, Sect. Encadrement, ch. 2, 10 mars 2003, A. Viratelle c/ Excelsior publications