Aux termes de l'article R. 321-8-3° du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît notamment des actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, autrement que par voie de presse, et des actions civiles pour rixes et voies de fait, le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie répressive. Par ailleurs, l'émission de propos sur un site internet constitue une communication audiovisuelle au sens de ...
Cour d'appel, Paris, 11e ch. sect. A, 5 mai 2004, S. Bern c/ P. de Hohenzollern