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Audiovisuel
/ Jurisprudence
01/07/2004
Refus du CSA de conventionner une chaîne, diffusée par satellite, susceptible de provoquer un trouble à l'ordre public
Il résulte des dispositions de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 que les services de télévision qui souhaitent être diffusés par satellite ou distribués sur les réseaux câblés doivent conclure avec le CSA une convention. Ces dispositions donnent compétence au Conseil pour refuser de conclure une telle convention. Pour prendre sa décision, le Conseil peut se fonder sur la sauvegarde de l'ordre public qui, en vertu de l'article 1er de la loi susvisée, peut limiter, dans la mesure requise, l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle. Il lui incombe alors, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de concilier l'exercice de ses pouvoirs avec le respect de cette liberté.
En l'espèce, il existait un faisceau d'indices concordants de l'existence de liens étroits entre une chaîne communautaire kurde, diffusée depuis la France par satellite, et le parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) qui a été inscrit, le 2 mai 2002, sur la liste des organisations terroristes établie par l'Union européenne. Le CSA ne s'est pas livré, en l'état des éléments dont il disposait, à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en estimant que les risques ...
Conseil d'Etat, 5e et 4e sous-sect. réunies, 11 février 2004, Société Medya Tv