EXISTE-T-IL UN DROIT DE CRITIQUE vis-à-vis des personnalités médiatiques, qui ferait qu'un journaliste pourrait exciper de sa bonne foi, sans être contraint de justifier d'avoir fait preuve de prudence dans l'expression des propos tenus à l'égard d'une personnalité médiatique qui pourrait les avoir ressentis comme diffamatoires (1) ? L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 22 janvier 2004 affaire Dechavanne aura le mérite d'attirer ...
Cour de cassation, 2e ch. civile, 22 janvier 2004, M. Dechavanne-Binot c/ G. Ponson et autres
Alexis GUEDJ
Avocat au Barreau de Paris, docteur en Droit, chargé d'enseignements ...
(2) Il est parfaitement su que quatre éléments doivent être réunis pour accorder le bénéfice de labonne foi à un prévenu : la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudenceet la mesure dans l'expression ainsi que la qualité de l'enquête. On sait également queces critères ne sont pas immuables et que la bonne foi doit raisonnablement s'apprécier en fonctiondu genre d'expression utilisé ; v. T. corr. Paris, 9 janvier 1992, D.1994, Somm. 195, obs.C. Bigot. Sur le droit de la diffamation publique v. notamment l'ouvrage rédigé par EmmanuelDreyer, Droit de l'information La responsabilité pénale des médias, éd. Litec, 2002; 436 pages.
(3) V. C. Bigot, Connaître la loi de 1881 sur la presse, Guide Légipresse, Victoires Éditions,mars 2004, 223 pages, spéc. pp. 96-97.
(4) Ibid, p. 97.
(5) Dont on aurait aimé savoir s'ils sont devenus définitifs.
(7) TGI Paris, 17e, 15 mai 2000, Michel Field c/ Ponson, inédit.
(8) TGI Paris, 17e, 23 novembre 2000, Tellenne (ou Karl Zéro) c/ Ponson, inédit.
(9) La notion de droits moraux d'autrui, en provenance de Strasbourg, à pour objet de viserles droits inhérents à la personnalité, soit, dans le cadre de cette note, le droit de ne pas voir sonhonneur et sa considération mis en cause sans motifs légitimes, au titre du droit à l'information.
(10) TGI Paris, 17e, 10 janvier 2000, Leroy, Narcy et Vella c/ Lescure, Canal Plus et Vandel, LPn° 170, I, p. 37, n° 170-09. Ce jugement est définitif. On notera que ce jugement vise, il estvrai, plus un discours humoristique ou sarcastique, que des expressions violentes, outrancièresou virulentes proférées à l'égard des animateurs de télévisions (cf. supra).
(11) V. notre ouvrage, Liberté et responsabilité du journaliste dans l'ordre juridique européenet international,Bruylant, 2003, 459 pages.
(12) CA Paris, 1re ch., section B, 31 mai 2001, inédit.
(13) Cass. civ. 2e, 22 janvier 2004, pourvoi n° M. 01-14.665 reproduit ci-dessus.
(14) Avec comme rapporteur Monsieur le doyen Guerder ; Cass. civ. 2e, 10 juin 1999, pourvoin° 97-17154, publié au bulletin.
(15) CA Paris, 1re ch., section A, 29 février 1988, Juris Data n° 1988-020818.
(16) TGI Paris, 1re ch., section 1, 1er avril 1998, Juris Data n° 1998-041256.
(17) TGI Nanterre, 1re ch. A, 4 février 2004, RG n° 03/01266, inédit. Ce jugement est définitif.
(18) TGI Nanterre, 1re ch. A, 18 février 2004, RG n° 03/00652 ; inédit. Ce jugement qui estdéfinitif évoque celui rendu par les premiers juges parisiens le 1er avril 1998, précité, supra.
(19) TGI Nanterre, 1re ch. A, 1er octobre 2003; RG n° 03/11191; inédit. Ce jugement est définitif.
(20) « Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'estpas de société démocratique» ; Cour EDH, Handyside c/ RU, Cour plénière, série A, n° 24,7 décembre 1976 ; § 49
(21) V. notre contribution « L'homme public et la presse. Étude de la jurisprudence rendue parla Cour européenne des droits de l'homme », in Mélanges en l'honneur du Doyen Cohen-Jonathan, Bruylant, mai 2004.
(22) J.-M. Morandini, Le Bal des Faux Culs, Ed. l'Archipel, mars 2004.
(23) Si le procédé a pu violemment heurter ceux avec qui l'auteur entend régler ses comptes,il a également été relevé à juste titre par les membres de la profession elle-même, et notammentpar Daniela Lumbroso recevant Monsieur Morandini au mois d'avril 2004 dans son émissionLes Coulisses du pouvoir (France 2).