En vertu de l'article 18-2 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée : « Le vendeur ou l'acquéreur du droit d'exploitation d'une manifestation sportive, ne peuvent s'opposer à la diffusion, par d'autres services de communication audiovisuelle, de brefs extraits prélevés à titre gratuit parmi les images du ou des services cessionnaires et librement choisis par le service non-cessionnaire du droit d'exploitation qui les diffuse.» Cette diffusion gratuite au cours des émissions d'information « s'accompagne dans tous les cas d'une identification suffisante du service de communication audiovisuelle cessionnaire du droit d'exploitation de la compétition». Il résulte du code de bonne conduite du CSA et des travaux parlementaires que la durée de 1 minute 30 secondes est communément admise au titre de l'exception à l'exclusivité. Cette durée concerne une journée de compétition, chaque match devant être limité à 30 secondes. Toutefois, si cette double limitation est adaptée aux chaînes généralistes dont le nombre de journaux quotidiens est limité, elle ne l'est pas au fonctionnement des chaînes d'information en continu qui, compte tenu de la fréquence de la diffusion des journaux d'information, entraîne de fait une multidiffusion des extraits. Pour ces chaînes en multidiffusion, le droit à l'information sera respecté en limitant la diffusion d'un « bref extrait», tel qu'il a été défini, à un passage toutes les quatre heures par période de vingt-quatre heures.
En l'espèce, la chaîne d'information sportive en continu appelante, en diffusant plus de deux heures d'images exclusives de la coupe du monde de football de la chaîne intimée, sans la moindre indication de leur origine, a manifesté un comportement fautif qui engage sa responsabilité. Il en est de même concernant la diffusion de prospectus de vente d'espaces publicitaires faisant état d'une couverture complète de la compétition. La chaîne sportive est donc condamnée à verser à ...
Cour d'appel, Paris, 4e ch. sect. A, 28 janvier 2004, L'Équipe TV c/ TF1