Aux termes de l'article L. 112-2 du CPI, sont considérées comme des uvres de l'esprit les uvres photographiques et celles réalisées à l'aide de technologies analogues, dès lors qu'elles sont originales, c'est-à-dire empreintes de la personnalité de leur auteur.
En l'espèce, la photographie litigieuse représente sur le côté droit le visage souriant de trois quarts partiellement coupé d'une femme politique, sur un fond bleu flouté d'un plateau de télévision représentant le France qui occupe les trois quarts de la photographie. Cet effet de cadrage, la recherche du contraste entre le décor flouté et la netteté du visage, recherche obtenue par l'utilisation de l'éclairage du plateau, l'effet recherché, soit l'effet de mouvement de la France ...
Tribunal de grande instance, Paris, 3e ch. 1re sect., 18 février 2004, J. Saget c/ Le Front national, Marine le Pen et autre