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Responsabilité
/ Flash


01/05/2004


Dispositions du projet de loi pour la confiance en l'économie numérique concernant la responsabilité des prestataires techniques



 

Afin de transposer le plus fidèlement possible la directive sur le commerce électronique, le projet de LCEN tel qu'adopté par les sénateurs définit l'hébergeur comme assurant un stockage de données à la demande du destinataire du service. Le texte prévoit en outre que leur responsabilité civile ne peut être engagée s'ils « n'avaient pas effectivement connaissance [du] caractère illicite» des informations stockées « ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère» ou si « dès le moment où[ils] ont eu cette connaissance, [ils] ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible». En matière pénale, la responsabilité des prestataires techniques ne pourra être engagée à raison des informations stockées s'ils « n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicite» ou si dès l'instant où ils en « ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible ». En CMP, les parlementaires ont décidé de renforcer la responsabilité des hébergeurs sans pour autant les contraindre à une obligation générale de surveillance. Ainsi, sans avoir, en continu, l'obligation de surveiller leurs sites, hébergeurs et fournisseurs d'accès devront concourir à la lutte contre la diffusion de données illicites, sous trois formes: mise en place d'un dispositif accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance les éléments à caractère pédophile, raciste ou d'apologie de crimes contre l'humanité; obligation d'informer promptement les autorités des activités illicites dont ils seraient avertis; publicité des moyens consacrés à la lutte contre ces activités.
1er mai 2004 - Légipresse N°211
275 mots
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